Question de M. AUTEXIER Jean-Yves (Paris - CRC) publiée le 30/03/2000

M. Jean-Yves Autexier appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les règles fixées par le régime général d'assurance vieillesse pour la bonification des retraites accordées pour les enfants élevés. Cette bonification égale à deux années de cotisation par enfant n'est accordée qu'aux mères, tandis que les pères qui peuvent avoir, du fait d'une séparation, assuré seuls l'éducation des enfants pendant une longue période en sont exclus. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable que le bénéfice de cette mesure soit accordée indifféremment à celui des parents qui a assuré l'éducation des enfants, ou à proportion des années de prise en charge.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/04/2001

Réponse. - Les mesures spécifiques en matière d'assurance vieillesse prises en faveur des femmes l'ont été en vue d'accroître le montant de leur retraite afin de compenser le temps qu'elles ont consacré à l'éducation de leurs enfants. En effet, les femmes pont, dans l'ensemble, une durée d'assurance moyenne nettement plus faible que celle des hommes, puisque le plus souvent, encore aujourd'hui, ce sont elles qui cessent leur activité professionnelle pour élever leurs jeunes enfants. C'est la raison pour laquelle, l'extension aux pères de famille du bénéfice de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale n'a pas été réalisée. Néanmoins, le rôle éducatif que les pères devraient davantage assumer est reconnu et encouragé par la législation de l'assurance vieillesse au travers de la majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental d'éducation, qui peut correspondre à trois années, accordée aux pères relevant du régime général en vertu de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la majoration pour congé parental est également ouvert aux femmes, mais celles-ci ne peuvent cumuler, au regard de leurs droits à pension de vieillesse, cet avantage avec la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant. Si l'on peut estimer que les différences entre les avantages donnés aux hommes et ceux accordés aux femmes méritent d'être corrigées, notamment au regard des évolutions sociologiques, la réforme de ces dispositifs ne peut constituer que l'un des éléments d'une réflexion d'ensemble sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite. Enfin, en matière du droit européen, si la directive du 19 décembre 1978 (79/7/CE) pose le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes de base, elle comporte aussi des dérogations dans des domaines précis et notamment pour les majorations de pensions pour les femmes ayant élevé des enfants. La Cour de justice a confirmé dans un arrêt du 17 juillet 1992 la validité de ces dérogations. Par ailleurs, il convient de souligner que les pères de famille ayant eu ou élevé au moins trois enfants bénéficient, tout comme les mères, de la majoration de 10 % de la pension de vieillesse. Elle s'applique aux différentes retraites servies par le régime de base et par les régimes complémentaires. La question soulevé sera réévaluée dans le cadre des travaux menés par le Conseil d'orientation en retraites.

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