Question de Mme BOYER Yolande (Finistère - SOC) publiée le 30/03/2000

Mme Yolande Boyer appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la disposition de l'article 134 de la loi de finances 1999 qui a modifié les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Ces modifications induisent la suppression de l'allocation adulte handicapé (AAH) dès que les bénéficiaires concernés par l'article L. 821-2 atteignent l'âge de soixante ans. Dans le domaine agricole, où le montant des retraites est de manière générale modeste, une telle disposition peut provoquer une baisse conséquente des revenus du ménage, sans pour autant permettre, semble-t-il, à la personne concernée de prétendre à aucune compensation. Dans ce contexte, il paraîtrait justifié de permettre que, au même titre que l'AAH compense l'incapacité d'une personne à travailler durant sa vie active, un dispositif complémentaire d'aide, sous conditions de ressources, puisse être prévu lorsque cette même personne a atteint l'âge de la retraite, c'est-à-dire soixante ans. Elle demande que soit exprimée la position du ministère à ce sujet.

- page 1107


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/07/2000

Réponse. - L'article 134 de la loi de finances pour 1999, modifiant les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relatifs à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), dispose que les bénéficiaires de L'AAH sont réputés inaptes au travail à l'âge de soixante ans. Applicable à compter du 1er janvier 1999, cette réforme a eu pour objet d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH, un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. Ces nouvelles dispositions permettent notamment aux personnes ayant acquis dans le passé des droits à un avantage contributif de retraite, la liquidation de la pension de vieillesse à taux plein, pour inaptitude au tavail, dès l'âge de soixante ans ; à cet avantage s'ajoute, le cas échéant, dès soixante ans, la majoration de retraite (prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale) et l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (prévue par l'article L. 815-2 du même code). L'AAH constituant une prestation de nature subsidiaire, une allocation différentielle peut toujours être versée aux demandeurs bénéficiaires d'un avantage de vieillesse d'un montant inférieur à l'AAH, lorsqu'ils présentent un taux d'incapacité permanent d'au moins 80 % (en vertu de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale). En revanche, le versement de l'AAH prend fin à soixante ans pour les bénéficiaires dont l'incapacité est comprise entre 50 % et 80 % et qui sont dans l'impossibilité reconnue par la Cotorep de se procurer un emploi (article L. 821-2 du code de la sécurité sociale). Toutefois, en application des dispositions précitées, au titre de l'inaptitude au travail à soixante ans, ces derniers conservent la faculté de demander le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, sous réserve que leurs ressources ne dépassent pas le plafond annuel fixé au 1er janvier 2000 à 43 947 francs pour une personne seule et à 76 977 francs pour un ménage. Cet avantage de retraite non contributif, c'est-à-dire accordé sans contrepartie de versement de cotisations, permet d'assurer à toute personne âgée ayant de faibles ressources le minimum vieillesse (soit au 1er janvier 2000, 42 910 francs par an).

- page 2486

Page mise à jour le