Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 30/03/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi nº 98-285 du 17 avril 1998 relative à l'allocation spécifique pour certains chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant cotisé quarante ans à l'assurance vieillesse. L'esprit du texte était d'assurer un revenu de 5 000 francs aux chômeurs bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), ou du revenu minimum d'insertion (RMI), par un complément de ressources, sous la forme d'une allocation spécifique d'attente (ASA), versée par l'Assedic pour les titulaires de l'ASS et des caisses d'allocations familiales (CAF) pour les bénéficiaires du RMI. Or, les organismes distributeurs (CAF ou Assedic) comptabilisant les ressources du foyer pour déterminer le taux des allocations ASS ou RMI, et du fait que l'ASA, d'un montant de 1 750 francs, n'est pas différentielle, si les bénéficiaires de l'ASA ou du RMI ne sont pas au plafond de leur allocation de base, le total des deux ressources n'atteint pas, dans bien des cas, les 5 000 francs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer de la situation de ce dossier.

- page 1118


Réponse du ministère : Emploi publiée le 05/10/2000

Réponse. - Depuis le mois de juin 1998, en application de la loi nº 98-265 du 17 avril 1998, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et du revenu minimum d'insertion (RMI) qui ont acquis quarante annuités au titre de l'assurance vieillesse peuvent prétendre à l'allocation spécifique d'attente (ASA). L'ASA est accordée dès lors que l'intéressé peut être indemnisé au moins une journée en ASS à taux plein ou à taux différentiel, à compter de la date où il remplit les conditions pour percevoir l'ASA. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'ASS, la circulaire DGEFP nº 98/22 du 24 juin 1998 relative à l'ASA précise que les allocataires de l'ASS qui bénéficient de l'ASA perçoivent l'ASS au taux majoré, en application de l'article R. 351-14 du code du travail modifié par le décret nº 98-455 du 12 juin 1998. De même, l'UNEDIC, dans sa directive nº 30-98 du 1er juillet 1998, a expliqué ces règles aux directeurs des ASSEDIC qui sont chargées de les mettre en uvre. Ainsi, une personne qui bénéficiait de l'ASS à taux simple et qui justifie de 160 trimestres au titre de l'assurance vieillesse doit bien évidemment accéder à la majoration de l'ASS, en même temps qu'elle accède à l'ASA. En conséquence, les ressources des bénéficiaires de l'ASS percevant l'allocation spécifique d'attente (ASA) dépassent bien le plancher de 5 000 francs par mois, fixé par le décret nº 98-456 du 12 juin 1998, ce qui est conforme à l'engagement pris par le Gouvernement. Pour ce qui concerne les bénéficiaires de revenu minimum d'insertion (RMI) titulaires de l'ASA, la circulaire DSS-AC nº 98-501 du 6 août 1998 relative aux modalités d'attribution et de liquidation de l'ASA en leur faveur distingue deux cas : celui, d'une part, des bénéficiaires pour lesquels le montant de l'ASA (1 750 francs), additionné au montant du RMI assuré à leur foyer, suffit à leur faire atteindre le plancher de 5 000 francs par mois et, d'autre part, celui des bénéficiaires pour lesquels il se révèle insuffisant. Dans ce dernier cas, la circulaire précitée précise que l'ASA doit être majorée jusqu'à due concurrence du plancher de 5 000 francs, eu égard aux dispositions des articles 1er et 2 du décret nº 98-456 du 12 juin 1998 relatif au montant de l'ASA. Pour l'essentiel, l'ajustement de l'ASA concerne les bénéficiaires du RMI vivant seuls dans la mesure où le RMI leur garantit actuellement un montant de ressources égal à 2 552,35 francs au 1er janvier 2000. Il s'ensuit que, dans tous les cas, les bénéficiaires du RMI percevant l'ASA sont assurés de disposer d'un minimum de 5 000 francs de ressources par mois.

- page 3390

Page mise à jour le