Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/04/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets de la circulaire nº NOR INT B 0000016C qui précise que les dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, prévoyant une compensation des pertes de bases par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, seront appliquées en 2000 aux communes éligibles cette même année et intégrant une structure communautaire à taxe professionnelle unique ou de zone. Ainsi, les communes membres d'une communauté d'agglomération sur le territoire desquelles est intervenue une diminution des bases de taxe professionnelle en 2000 par rapport à 1999, percevront une compensation quand bien même elles n'encaissent plus la taxe professionnelle. Dans cette situation, les communes se voient compensées d'une perte qu'elles ne subissent pas puisque l'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération est calculée sur le produit de 1999. Ladite circulaire précise que les communes qui le désirent peuvent décider de reverser le produit de cette compensation par accord conventionnel, au groupement auquel elles appartiennent. Il demande si ces dispositions ne pourrait pas faire obligation aux communes de reverser le produit de cette compensation à l'établissement public qui a réellement subi la perte de ressources c'est-à-dire la communauté d'agglomération.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/2000

Réponse. - Le calcul de l'éligibilité des communes et des groupements de communes à la part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) dont l'objet est la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle se fait par rapport à la situation de l'année précédente. Lorsqu'un groupement change de périmètre, il y a lieu de reconstituer les bases du groupement par rapport à celles de l'année précédente afin de permettre une compensation de bases à périmètre constant. En cas de pertes de bases des communes membres d'un groupement, la compensation est donc versée au groupement à taxe professionnelle unique et non à la commune d'implantation, même si celle-ci en est sortie ; en revanche, les communes entrantes, et non l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles adhèrent, perçoivent la compensation des pertes subies par rapport à l'année précédente. Dans ce cas, elles peuvent décider d'en reverser le produit, par accord conventionnel, au groupement auquel elles appartiennent. Il ne semble pas opportun de rendre ce reversement obligatoire. En effet, la perte de bases de taxe professionnelle a été réellement subie par la commune et lorsque cette dernière adhère à un EPCI à taxe professionnelle unique, le calcul de l'attribution de compensation versée par le groupement se fait en fonction du produit de taxe professionnelle de l'année précédant son adhésion à l'EPCI. Le reversement de la compensation au titre du FNPTP à la commune permet de tenir compte de la diminution du produit de taxe professionnelle qui sert de référence au calcul de l'attribution de compensation.

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