Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 06/04/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les limites du statut de conjoint collaborateur. En effet, la loi de 1985 sur les régimes matrimoniaux a réduit la protection du conjoint collaborateur en posant de nouvelles règles d'obligation au passif portant sur les biens du couple. Les conjoints collaborateurs d'entreprises artisanales demandent un renforcement de ce statut dans le cadre de l'entreprise en bien commun. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte mettre en oeuvre pour répondre à leur attente.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 13/07/2000

Réponse. - La loi du 10 juillet 1982 a permis d'officialiser le travail accompli par les conjoints dans l'entreprise familiale en leur permettant d'opter entre trois statuts, conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Chacun de ces statuts est assorti de droits spécifiques. La protection du conjoint collaborateur est assurée par deux dispositifs juridiques, un découlant de l'application de l'article 9 de la loi nº 82-596 du 10 juillet 1982 instituant au profit du conjoint collaborateur du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale un mandat légal de gestion, l'autre résultant de l'article 1421 du code civil, issu de la loi du 23 décembre 1985 sur l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux qui donne à chacun des époux le pouvoir d'agir sur les biens communs. Or, il convient de préciser que ces deux dispositions sont de portées différentes. L'article 9 relatif au mandat de gestion, issu de la loi de 1982, peut recevoir une application quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. Le conjoint mandataire engage seulement les biens communs ou indivis et les biens propres du mandant sans s'obliger personnellement et, par conséquent, sans engager ses biens propres. L'article 1421 du Code civil ne concerne que les époux mariés sous un régime de communauté pour des actes d'administration ou de disposition ne portant que sur les biens communs. L'époux qui agit sur ce fondement engage la communauté et ses biens propres, mais pas les biens propres de son conjoint, sauf pour les dettes ménagères. Le conjoint collaborateur ne se trouve donc pas, en tant que tel, dans une situation défavorable au regard du droit applicable à tous les autres conjoints. Par ailleurs, il conserve toujours la possibilité de modifier son régime matrimonial pour éviter d'avoir à supporter les conséquences d'une gestion des biens en communauté. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le code civil dans ce domaine.

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