Question de M. NATALI Paul (Haute-Corse - RPR) publiée le 06/04/2000

M. Paul Natali appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la place et le rôle des personnels civils de la défense. Les documents relatifs à l'analyse des effectifs réalisés au ministère de la défense font apparaître un volume d'emplois inférieur de 10 % aux effectifs budgétisés. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que soient repris les recrutements d'ouvriers d'Etat dans toutes les professions qui leur sont dévolues afin de combler les emplois vacants. Par ailleurs, il souhaiterait savoir ce qu'il envisage de faire pour assurer la pérennisation du fonds de pension des ouvriers d'Etat.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 22/06/2000

Réponse. - La professionnalisation des armées implique une réflexion approfondie sur la répartition des ressources humaines de la défense entre les différentes catégories statutaires d'agents publics, militaires et civils. La loi de programmation militaire 1997-2002 est ainsi marquée par une forte croissance de la proportion du personnel civil employé par les armées (de 13 % à 20 %). S'agissant du personnel civil, le ministère de la défense emploie traditionnellement un effectif très important d'ouvriers de l'Etat, dont il est d'ailleurs le principal employeur. Ces agents publics, qui ne relèvent pas du statut général des fonctionnaires, sont régis par des dispositions réglementaires spécifiques. Les professions qu'ils peuvent exercer sont répertoriées dans une nomenclature fixée par l'instruction nº 154 DEF/SGA du 20 février 1995. Ces ouvriers de l'Etat ont une vocation préférentielle à remplir des tâches industrielles ou à forte technicité, pour lesquelles le statut de fonctionnaire est mal adapté. Parallèlement, pour un certain nombre de métiers, le régime des ouvriers de l'Etat qui avait pu être adopté dans le passé par commodité, notamment en matière de recrutement, ne se justifie plus. C'est ainsi qu'il a été mis fin à compter de 1981 au recrutement par la direction des constructions navales et la marine nationale d'" ouvriers aux écritures ". De la même manière, il a été décidé récemment que le personnel paramédical du service de santé des armées ne serait plus recruté désormais sous un régime d'ouvrier d'Etat, mais sous un statut de fonctionnaire transposé de celui existant dans la fonction publique hospitalière. Compte tenu de ces évolutions, une réflexion sur l'étendue du champ des professions qui doivent nécessairement être exercées par des agents régis par le régime des ouvriers d'Etat a été engagée. Les professions qui ne requerraient pas ce statut juridique pourront être exercées par des fonctionnaires conformément à l'arrêté interministériel du 7 août 1991 qui les décrit. Les organisations syndicales ont été associées à cette réflexion, mais il serait prématuré de tirer des conclusions définitives du travail en cours, étant entendu qu'une éventuelle évolution ne saurait être imposée aux agents en place. En effet, quelle que soit la solution retenue, il n'est pas envisagé d'intégrer les ouvriers de l'Etat dans des corps de fonctionnaires. Ceux qui exercent actuellement des professions susceptibles, dans l'avenir, d'être exercées exclusivement ou en partie par des fonctionnaires, continueront d'être régis par les dispositions réglementaires spécifiques qui leur sont applicables, notamment en matière de rémunération, d'avancement ou de régime de retraite. S'agissant du régime de retraite des ouvriers de l'Etat, il relève du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat géré par la caisse des dépôts et consignations. Il concerne l'ensemble des ouvriers de l'Etat, quelle que soit l'administration qui les emploie. Les règles qui régissent ce régime spécial de retraite ne relèvent donc pas du ministère de la défense. Néanmoins, il peut être précisé à l'honorable parlementaire que l'existence de ce fonds n'est nullement remise en cause.

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