Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 13/04/2000

M. Rodolphe Désiré souhaite attirer l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur le problème posé par la combinaison des articles 199 undecies et 150 H du code général des impôts (CGI). La situation visée est celle de personnes physiques associées au capital d'une société civile dont l'objet exclusif est de construire un logement dans un département d'outre-mer (DOM) en vue de sa location à une personne qui en fait sa résidence principale. Au titre de leur souscription, ces personnes ont bénéficié d'une réduction d'impôt dans les conditions de l'article 199 undecies du code général des impôts. Lors de la vente du logement par la société civile (par définition cinq ans après son achèvement), le montant de la plus-value réalisée doit être déterminé selon les dispositions de l'article 150 A bis et suivants. L'article 150 H du CGI précise que la plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition majoré notamment des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable. A ce titre, il lui est demandé de bien vouloir lui confirmer que les dépenses de construction supportées par la société civile, qui n'ont jamais été déduites pour la détermination du revenu imposable entre les mains des associés, doivent être retenues pour déterminer la plus-value imposable alors même que lesdits associés ont bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de leur souscription au capital de la société cédante ayant permis de financer les constructions.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/07/2000

Réponse. - La circonstance que les associés aient bénéficié de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts, pour leurs souscriptions de parts ou d'actions d'une société dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés outre-mer, est sans incidence sur la détermination de la plus-value imposable afférente au logement cédé par cette société, déterminée dans les conditions prévues aux articles 150 A et suivants du même code et imposée au nom de ces associés.

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