Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 13/04/2000

M. Alex Türk demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie une interprétation relative à l'application de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. L'article L. 34-1 du code des domaines permet à l'Etat de concéder des droits réels au titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. D'autre part, les articles R. 53 et suivants de ce même code prévoient que ces droits réels sont concédés sous forme d'AOT (Autorisation d'occupation temporaire) soumis à une procédure particulière. Il lui demande si cette notion d'occupation temporaire exclut la concession d'autorisation de longue durée telle que des baux emphytéotiques ou de baux à construction sur le domaine de l'Etat.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001

Réponse. - La loi nº 94-631 du 25 juillet 1994, codifiée aux articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat, et le décret nº 95-595 du 6 mai 1995 ont créé une nouvelle catégorie de titres d'occupation du domaine public, constitutifs de droits réels. Ces titres peuvent être délivrés sur le domaine public artificiel de l'Etat et de ses établissements publics. Ils confèrent à leurs titulaires les droits et obligations du propriétaire sur les ouvrages, constructions et installations qu'ils ont réalisés pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Les autorisations constitutives de droits réels sont soumises aux règles de précarité et de révocabilité qui s'attachent à toute autorisation d'occupation du domaine public. Toutefois, les droits conférés à leurs titulaires sont renforcés, en particulier par la possibilité qui leur est donnée de céder les droits d'occupation et les ouvrages réalisés et le droit qui leur est reconnu d'obtenir l'indemnisation du préjudice direct, matériel et certain qu'ils subiraient en cas de retrait anticipé de leur autorisation. Les autorisations constitutives de droits réels peuvent être de longue durée, la durée maximale fixée par la loi étant de soixante-dix ans. La détermination de cette durée par le titre d'occupation est fonction de la nature de l'activité et des ouvrages autorisés par le titre ainsi que de l'importance de ces ouvrages. Le dispositif des droits réels s'applique aussi bien aux autorisations unilatérales qu'aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. Ainsi, en application des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et dans les conditions strictement définies par ces articles, le domaine public de l'Etat et des établissements publics nationaux peut donc faire l'objet de concessions de longue durée, qui peuvent être constitutives de droits réels au profit de leurs titulaires. En revanche, et en l'absence de dispositions législatives permettant d'écarter ou d'aménager l'application aux biens de l'Etat et de ses établissements publics des principes de la domanialité publique, il n'est pas possible d'accorder, eu égard à leurs caractéristiques, des baux emphytéotiques ou des baux à construction qui grèveraient de droits réels le domaine public national. Toutefois, ce type de contrat demeure pleinement licite sur les dépendances du domaine privé de l'Etat.

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