Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 13/04/2000

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnes dont les biens immobiliers, situés dans le périmètre d'un plan de prévention des risques postérieurement à leur édification, ont subi des dommages partiels suite à des catastrophes naturelles. En cas de catastrophe naturelle, le bâtiment est assuré à hauteur des dommages subis. Si celui-ci est entièrement détruit, le montant de l'indemnisation peut permettre une reconstruction dans un autre lieu. Dans le cas d'une destruction partielle, l'ouvrage ne peut être remis en état du fait de son classement au PPR (plan de prévention des risques), alors que l'indemnisation partielle n'est pas suffisante pour permettre une reconstruction. Aussi, il lui demande quelles pourraient être les dispositions envisagées afin de répondre à ce genre de situation.

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Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 02/11/2000

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'intérieur relative à l'indemnisation des biens sinistrés compris dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR). Lorsque la réparation sur place des biens endommagés est interdite par le PPR, leur situation est assimilée à un cas d'impossibilité absolue, selon la jurisprudence constante dégagée par la Cour de cassation. En conséquence, la constatation de l'état de catastrophe naturelle ouvre droit, pour les propriétaires assurés de ces biens, à une indemnisation " en valeur à neuf " au titre de la garantie mise en place par la loi du 13 juillet 1982, éventuellement minorée de la vétusté du bien. Toutefois, le terrain d'assiette de ces biens ne saurait être pris en compte au titre de cette garantie, les terrains n'étant pas des biens assurables.

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