Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 20/04/2000

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les répercussions dramatiques tant sur le plan humain, par la suppression d'emplois permanents d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), que financier, en laissant à la charge du budget communal la rémunération de l'agent d'abord mainenu en surnombre puis pris en charge par le centre de gestion, résultant des décisions prises unilatéralement par le ministère de l'éducation (inspection académique) transférant le siège d'écoles maternelles, par exemple dans le cadre d'un regroupement pédagogique, entraînant ainsi la fermeture de la classe unique dans une petite commune rurale. Les solutions préconisées, soit de réaffectation de poste à une autre classe de l'école (sans objet dans le cas de fermeture de classe unique), soit de reclassement dans la collectivité, sont quasiment impossibles à mettre en oeuvre du fait d'un effectif d'agents très faible, de surcroît, le plus fréquemment, à temps non complet. L'agent est donc pris en charge par le centre de gestion dans le cadre du dispositif de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Ladite loi prévoit des mesures financières au profit des seules collectivités procédant au recrutement durable de fonctionnaires à reclasser sur des postes permanents en les exonérant de charges sociales pendant deux années, aucune disposition n'est prévue lorsque les agents privés d'emploi sont affectés par les centres de gestion dans des collectivités à des misions ponctuelles de remplacement. Même si, en pareil cas, le centre de gestion de la Manche a adopté des mesures incitatives encourageant les collectivités recourant temporairement aux services des fonctionnaires pris en charge, il n'en résulte pour la collectivité d'origine aucun allégement de charge. Le cadre législatif actuel ne s'avère absolument pas adapté au cas des très petites collectivités (quelques centaines d'habitants). Il conviendrait d'une part que les lourdes charges financières incombant aux petites collectivités rurales amenées à supprimer des emplois, notamment d'ATSEM, soient limitées dans le temps, et, d'autre part, que les missions temporaires confiées aux agents pris en charge par les centres de gestion donnent lieu à réduction de charges pour la collectivité d'origine. Il lui demande donc s'il n'est pas envisageable de modifier la loi du 26 janvier 1984 en ce sens.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001

Les dispositions des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment celles introduites par les lois n° 94-1134 du 27 décembre 1994, n° 98-546 du 2 juillet 1998 et n° 2001-2 du 3 janvier 2001, tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi, dont peuvent faire partie les agents spécialisés des écoles maternelles en cas de fermeture de classe, à permettre aux centres de gestion de faire face aux dépenses correspondant à la prise en charge de ces fonctionnaires et à prendre en compte la position statutaire de ces fonctionnaires pour alléger la charge financière des collectivités. Cette suppression d'emploi n'est en outre plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le centre de gestion ; cette prise en charge est précédée d'un maintien provisoire de l'agent en surnombre d'une durée maximum d'un an pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit lui être proposé en priorité. Cette période doit être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le centre de gestion. Pendant la période de maintien en surnombre, le fonctionnaire peut être détaché au sein de la même collectivité ou du même établissement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. L'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié précise que, dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Afin d'élargir ces possibilités de détachement et de faciliter la poursuite de la carrière des agents spécialisés de écoles maternelles, il convient de souligner que l'article 13-III du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 a modifié le cadre d'emplois des agents sociaux pour l'ouvrir au détachement des agents spécialisés des écoles maternelles. Les centres de gestion qui prennent en charge des fonctionnaires privés d'emplois perçoivent des contributions financières versées par les collectivités ou établissements qui employaient précédemment ces fonctionnaires. L'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifié par la loi du 3 janvier 2001 prévoit désormais que, lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. Si, dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emplois correspondant à son grade. En outre, des avantages existent pour les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge. Ainsi sont-elles exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération de l'intéressé pendant deux ans. Enfin, le décret n° 2001-640 du 18 juillet modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un fonctionnaire pris en charge par un centre de gestion peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public nonobstant la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel appartient ce fonctionnaire. L'ensemble de ces dispositions offre donc des éléments de réponse de nature à favoriser le reclassement des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi.

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