Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 27/04/2000

M. Alfred Foy appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur le problème du droit à récupération de l'administration prévu à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale et concernant, d'une part, l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et, d'autre part, la prise en charge des personnes accueillies dans des foyers d'hébergement rattachés à des structures de travail protégé, foyers de vie ou foyers occupationnels pour les personnes plus lourdement handicapées. En effet, l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale a pour conséquence de priver de tout héritage les bénéficiaires de ces prestations, puisque l'administration peut agir, avant même le décès de la personne handicapée, pour exercer un droit à récupération en cas d'accroissement de son patrimoine par suite notamment d'héritage, de donation ou de tout événement constitutif d'un " retour à meilleure fortune ". Deux dérogations à ce droit de récupération sont prévues, à l'article 39-2 de la loi du 30 juin 1975 pour l'allocation compensatrice et à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale pour les frais d'entretien et d'hébergement des personnes handicapées accueillies en foyers. Elles permettent de ne pas exercer de recours en récupération des prestations en question à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé. Or, ces dérogations ne permettent pas à la personne handicapée de transmettre de son vivant tout ou partie de son patrimoine aux personnes qui, après son décès, sont exclues du champ de la récupération par les articles 39-2 de la loi du 30 juin 1975 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale. Pour éviter toute récupération, ces personnes seront obligées d'attendre la disparition du donataire. Il semble donc justifié de modifier à la fois l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, et l'article 168 dudit code ainsi que l'article 39 de la loi du 30 juin 1975. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer quelle suite elle entend donner à ces suggestions.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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