Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - UC-R) publiée le 04/05/2000

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les dispositions qui régissent l'accès à la profession d'avocat, pour les titulaires du diplôme de doctorat. Il lui rappelle, en effet, que " les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche " (décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 98, al. 1er), sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et peuvent donc s'inscrire au tableau du barreau. Tout d'abord, la question se pose de savoir si cette disposition peut être étendue aux titulaires du doctorat en science politique, dans la mesure où il semble qu'une telle formation les destine, au moins autant que les titulaires de ce diplôme en sciences économiques ou en gestion, à en bénéficier. Ensuite, il serait opportun d'apporter des précisions sur la notion de " chargé de cours ", afin de savoir si celle-ci recouvre celle de " chargé de travaux dirigés ", d'autant plus que la jurisprudence rendue par la Cour de cassation précise que " la notion de chargé de cours désigne une fonction aujourd'hui disparue " (Cass. 1re civ., 28 février 1989). Enfin, la jurisprudence rendue, depuis l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1991, pose que la disposition précisée exige que les candidats à la profession d'avocat soient " titulaires de la maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent " (Cass. 1re civ., 4 février 1997). La question se pose alors de savoir quels sont ces titres équivalents. En conséquence, il lui demande de bien vouloir demander à ses services d'apporter des réponses à ces questions.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/09/2000

Réponse. - L'article 98 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat indique que les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion et s'ils justifient de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il n'existe plus aujourd'hui de " chargés de cours " au sens de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991. Les chargés de cours à titre permanent exerçaient à l'origine dans les facultés libres de droit de Clermont-Ferrand et de Marseille. Ces enseignants ont été maintenus en fonction et titularisés à la faculté d'Etat de Clermont-Ferrand et à celle d'Aix-en-Provence. On ne compte plus un seul chargé de cours à titre permanent depuis 1988. Les chargés de cours à titre non permanent étaient des enseignants non titulaires nommés après l'obtention du doctorat. Ils ont tous été titularisés en qualité d'assistants. Ces chargés de cours, aujourd'hui disparus, ne doivent pas être confondus avec les chargés d'enseignement vacataires (parfois également appelés " chargés de travaux dirigés ") recrutés en application du décret nº 87-889 du 29 octobre 1987. Cette interprétation résulte expressément de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 28 février 1989). Les chargés d'enseignement vacataires exercent une activité professionnelle principale. Ils sont très nombreux dans les établissements d'enseignement supérieur et ils y interviennent ponctuellement avec des services très variables. Ils ne peuvent pas bénéficier des dispenses prévues à l'article 98. Par ailleurs, les doctorats exigés à ce même article doivent relever d'une discipline correspondant aux sections 1, 2, 3, 5 ou 6 du Conseil national des universités : droit privé et sciences criminelles, droit public, histoire du droit et des institutions, sciences économiques, sciences de gestion. Seule une modification de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 permettrait d'admettre le doctorat de science politique (correspondant à la section nº 4 du CNU) parmi les diplômes qui dispensent les maîtres de conférences et les maîtres-assistants de la formation à la profession d'avocat. Enfin, les diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat sont définis par l'arrêté du 25 novembre 1998 (JO nº 285 du 9 décembre 1998, page 18515).

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