Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 11/05/2000

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 7 de la loi nº 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. En effet, les dispositions qu'il introduit à l'article L. 412-49 du code des communes créent d'importantes difficultés pour les nombreuses communes dans lesquelles les missions de police municipale sont assurées par un garde champêtre. En particulier, l'obligation d'affecter exclusivement les gardes champêtres à des missions de police n'est pas adaptée aux besoins de ces collectivités qui, du fait de la modestie de leurs moyens financiers et du volume limité des missions de police municipale à effectuer, souhaitent pouvoir confier d'autres tâches à leurs gardes champêtres durant une partie de leur temps de travail. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir prendre en considération cette légitime requête de très nombreuses communes, et d'envisager un aménagement des dispositions législatives précitées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/12/2000

Réponse. - L'article L. 412-49 du code des communes modifié par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales précise que " les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ". La loi du 15 avril 1999 a clarifié le rôle respectif des polices municipales et de la police et de la gendarmerie nationales et étendu sensiblement les attributions des agents de police municipale, en particulier en matière de police judiciaire. En contrepartie, elle a signifié très clairement qu'aucun recrutement d'agent de police municipale ne peut intervenir en dehors du cadre statutaire, en soumettant la nomination des agents de police municipale à un double agrément du préfet et du procureur de la République, et en prévoyant des obligations spécifiques de formation, notamment en cours de carrière. Les conditions de recrutement de ces agents sont définies par le décret du 24 août 1994 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. L'article 2 de ce décret prévoit ainsi que " les membres de ce cadre d'emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, sous l'autorité du maire, le missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée". Ces missions se distinguent bien de celles confiées aux gardes champêtres, puisque le décret nº 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier de ce cadre d'emplois précise qu'ils " assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ". Pour répondre néanmoins aux difficultés rencontrées par les communes en matière de recrutement de gardes champêtres, est envisagée la possibilité d'introduire un élément de souplesse dans le dispositif réglementaire qui régit cette question. En effet, l'édiction d'un décret énonçant les conditions de nomination des gardes champêtres intercommunaux, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, n'a pu intervenir jusqu'ici du fait, notamment, de la contradiction entre le pouvoir de police conféré uniquement au maire et le pouvoir de nomination attribué à des collectivités comme la région ou le département, ou à des établissements publics comme les groupements de communes, ou les établissements publics chargés de la gestion d'un parc naturel régional. Si la question du recrutement de gardes champêtres intercommunaux ne peut qu'être exclue pour les départements et les régions, dans la mesure où ces catégories de collectivités n'interviennent en aucune façon en matière d'exercice du pouvoir de police au niveau des communes, elle peut en revanche se poser dans l'hypothèse d'un groupement de communes. Toutefois, l'intervention d'une structure intercommunale n'est concevable que si l'on distingue clairement, d'une part, une fonction de seule gestion administrative des nominations et de la carrière et, d'autre part, une fonction de direction opérationnelle liée au pouvoir de police et qui n'appartiendrait qu'aux maires. Les services du ministère de l'intérieur examinent actuellement une telle possibilité ; ainsi l'objectif serait, tout en redéfinissant un cadre juridique ad hoc, de se rattacher au maximum au droit commun de la mise à disposition, par une structure procédant au recrutement (établissement public de coopération intercommunale, centre de gestion) d'agents placés auprès de chacun des maires souhaitant bénéficier de ce dispositif. L'aboutissement de cette étude devrait pouvoir se traduire par une modification en conséquence de l'article L. 2213-17 précité.

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