Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 11/05/2000

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de quorum dans les commissions d'appel d'offres et les jurys de concours. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position à tenir dans les quatre hypothèses suivantes : dans une première hypothèse, si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, la commission ou le jury peut-il être convoqué huit jours plus tard sans exigence de quorum ? Dans une deuxième hypothèse, le quorum étant atteint au début de la séance, la commission ou le jury peut-il valablement délibérer si un membre ou plusieurs quittent la séance, la commission ou le jury ne possédant plus la majorité de ses membres ayant voix délibérative ? Dans une troisième hypothèse, le quorum du jury étant atteint avec un nombre de maîtres d' oeuvre présents inférieur au tiers fixé par l'article 314 ter du code des marchés publics, le jury peut-il émettre un avis ? Enfin, dans la quatrième hypothèse, toujours dans un jury de concours, le quorum étant atteint avec un nombre de maîtres d' oeuvre, bien qu'inférieur au tiers théorique fixé par l'article 314 ter mais égal à ce tiers par rapport au nombre total de membres présents, le jury peut-il valablement émettre un avis ?

- page 1651


Réponse du ministère : Économie publiée le 31/08/2000

Réponse. - Lors de la réunion de la commission d'appel d'offres ou d'un jury de concours, si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, la commission ou le jury peuvent valablement délibérer même si le quorum n'est à nouveau pas atteint, à condition d'avoir été régulièrement convoqués dans un délai fixé par la personne publique pour le même ordre du jour. Le Conseil d'Etat a estimé en effet que les membres d'une commission, en s'abstenant de déférer à une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour avaient mis par leur fait cette commission dans l'impossibilité de respecter le quorum et que dès lors elle avait pu valablement délibérer des questions inscrites à l'ordre du jour (CE 18 mars 1981 - Union générale des fonctionnaires CGT - Recueil Lebon : p. 785). En revanche, si du fait du départ d'un ou plusieurs membres à voix délibérative d'une commission ou d'un jury le quorum n'est plus atteint, la commission ou le jury ne pourra pas valablement délibérer, ce quorum s'appréciant au moment de la mise en discussion de chaque délibération (CE 19 janvier 1983 - Chauré - Recueil Lebon : p. 7 ; 30 juin 1978 - Dame Foussard-Blanpin - Recueil Lebon : p. 286 ; 16 juin 1997 - Pfister). Dans les deux dernières hypothèses décrites par l'auteur de la question, même si le quorum est atteint avec un nombre de maîtres d' uvre présents inférieur au tiers fixé par l'article 314 ter, le jury pourra émettre valablement un avis. En effet, il convient de distinguer les règles applicables à la composition du jury et les règles applicables au quorum. A défaut de toute disposition réglementaire fixant le quorum applicable à ses délibérations, le jury délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont représentés et alors même que les différentes catégories de personnes ne seraient pas représentées dans les proportions qui sont prévues dans la composition du jury (CE 22 mai 1995 - Quint et commune de Sarcelles ; 19 mars 1997 - Duchemin - Recueil Lebon : p. 894-907).

- page 3007

Page mise à jour le