Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 18/05/2000

M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le devenir de la loi nº 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Adoptée depuis presque deux ans, ce texte prévoyait la prise en charge thérapeutique des personnes condamnées pour agression sexuelle, or ce suivi sociojudiciaire n'est toujours pas mis en place. A l'heure actuelle les possibilités juridiques d'accompagnement thérapeutiques des délinquants sexuels sont extrêmement réduits. Il lui demande donc ce qu'elle envisage de faire pour permettre la mise en application de cette loi, et s'interroge quant à la parution d'un prochain décret d'application.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/08/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que tous les décrets d'application de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont désormais parus. Tel est le cas du décret nº 2000-412 du 18 mai 2000, pris pour l'application du titre IX du livre III du code de la santé publique et relatif à l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles, paru au Journal officiel du 19 mai 2000. En premier lieu, ce décret prévoit les conditions d'établissement de la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 du code de la santé publique, dressée tous les trois ans par le procureur de la République, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du conseil départemental de l'ordre des médecins. Sont également définies les modalités de désignation des médecins coordonnateurs par le juge de l'application des peines. En second lieu, les articles R. 355-44 à R. 355-48 du code de la santé publique réglementent le choix du médecin traitant. Ainsi, le médecin coordonnateur convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une obligation de soins pour un entretien, au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette injonction de soins, et l'invite à choisir un médecin traitant. Le médecin coordonnateur ne peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne condamnée que si ce médecin n'est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d'auteurs d'infractions sexuelles. Le médecin coordonnateur est en outre chargé d'informer le médecin traitant du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'injonction de soins et s'assure de son accord pour prendre en charge la personne condamnée. En troisième lieu, le décret définit les conditions du déroulement de l'injonction de soins, en précisant que les relations entre la personne condamnée et le médecin traitant s'établissent conformément au code de déontologie médicale et que le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant. Aux termes de l'article R. 355-52 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur convoque périodiquement la personne condamnée pour réaliser un bilan de sa situation, afin de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins. Enfin, il convient de souligner que ces dispositions vont trouver application rapidement puisque plusieurs juridictions pénales ont prononcé la peine de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins avant la parution du décret précité.

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