Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 18/05/2000

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur le sort des ex-fonctionnaires d'Afrique du Nord, anciens combattants et rapatriés. Plusieurs centaines de bénéficiaires du premier article de la loi nº 87-503 du 8 juillet 1987, notamment des retraités, n'ayant pas été informés par leur administration, n'ont pas pu déposer une requête dans le délai imparti d'un an. D'autre part, dans les commissions administratives de reclassement, instituées par le décret nº 85-70 du 22 janvier 1985, les bénéficiaires (rapatriés et anciens combattants) étaient uniquement représentés par leurs collègues, jusqu'à ce que le décret nº 94-993 du 16 novembre 1994 impose brutalement trois représentants du budget et sept représentants des organisations syndicales. Les bénéficiaires, touchés dans leurs intérêts, ont dû rester devant les tribunaux administratifs. Enfin, contentieux interminable, les indemnités représentant la différence entre carrière réelle et carrière reconstituée doivent être déclarées la même années fiscale, alors qu'elles se rapportent à 40 voire 45 années, ce qui entraîne un prélèvement allant de 30 à 40 % des sommes perçues. En conséquence, il lui demande si la proposition de loi déposée au Sénat par M. Guy Fischer le 23 février 2000, proposition qui a le mérité d'offrir des solutions aux trois problème soulevés (levée de la forclusion du 8 juillet 1988, abrogation du décret nº 94-993, exonération fiscale des indemnités perçues) ne pourrait pas être transformée en projet de loi, afin d'accélérer le processus pour ces ex-fonctionnaires d'Afrique du Nord, pour la plupat anciens combattants 1939-1945, déjà âgés et injustement privés de certains de leurs droits.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/11/2000

Réponse. - En ce qui concerne, en premier lieu, les délais impartis aux fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord, les dispositions de l'article 9 de la loi nº 98-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale précisent que " les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les agents des services publics algériens ou sahariens, qui ont intégrés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance nº 45-1283 du 15 juin 1945 ". Celles-ci permettent aux fonctionnaires remplissant les conditions requises de bénéficier d'une reconstitution de carrière. L'article 4 de la loi nº 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a ouvert un nouveau délai d'un an pour demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance susmentionnée. Ces deux textes législatifs ont été régulièrement publié au Journal officiel de la République française, respectivement le 4 décembre 1982 et le 9 juillet 1987. Selon les informations recueillies auprès du ministre de la défense, une note d'information détaillée, relative aux dispositions de la loi de 1982 précitée, a été diffusée dans l'ensemble des services et établissements de ce ministère, afin de permettre aux agents concernés, en activité ou retraités relevant, notamment, des corps des transmissions, de solliciter le bénéfice de ces mesures. En ce qui concerne, en second lieu, la composition des commissions administratives de reclassement, le Gouvernement, après l'étude de la modification du décret nº 94-993 du 16 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi nº 82-1021 du 3 décembre 1982 susvisée, demandée par les associations d'anciens combattants, a décidé de maintenir leur composition actuelle. Les mandats de leurs membres sont en cours de renouvellement afin de permettre à ces commissions de se réunir et de terminer l'examen des derniers dossiers en instance. S'agissant, en dernier lieu, des règles fiscales applicables aux indemnités perçues par les rapatriés, les sommes servies en application de la loi du 3 décembre 1982 susmentionnée constituent par nature des rappels de traitement dont l'objet est de réparer un préjudice exclusivement financier et, à ce titre, elles sont imposables à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année même de leur perception, dans les conditions de droit commun applicables aux traitements et salaires. Cela étant, dès lors qu'il s'agit de revenus dont la perception a été différée par suite de circonstances indépendantes de la volonté de leurs bénéficiaires, les rappels de traitement versés en application de la loi du 3 décembre 1982 précitée bénéficient de plein droit au régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Ce dispositif doit faire l'objet d'une demande expresse du contribuable lors de l'établissement de la déclaration des revenus de l'année de perception du revenu différé. En outre, des intructions ont été données aux services concernés pour que les bénéficiaires de ces rappels, qui, en raison d'une situation financière ou sociale difficile, éprouveraient des difficultés pour s'acquitter de leur dette fiscale, puissent obtenir des délais de paiement auprès du comptable chargé du recouvrement et, dans le cas les plus difficiles, une remise ou une modernisation de leur dette fiscale.

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