Question de M. JOURNET Alain (Gard - SOC) publiée le 25/05/2000

M. Alain Journet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'amendement nº 116 au projet de loi sur les nouvelles régulations économiques adoptées par l'Assemblée nationale le 24 avril 2000. Cet amendement aboutit à la rédaction de l'article 31 quater du projet de loi qui complète l'article L. 640-2 du code rural ainsi rédigé : " Conformément aux réglementations communautaires en vigueur dans le secteur de la volaille : les expressions "fermier élevé en plein air" ou "fermier élevé en liberté" ou toute expression équivalente ne peuvent être utilisées que sur des produits ayant donné lieu à la délivrance, par l'autorité administrative, des signes d'identification que sont : l'appellation d'origine contrôlée, le label ou la certification du mode de production biologique, ainsi que dans des conditions fixées par décret ". Or, si ce projet de loi sur les nouvelles régulations économiques ainsi amendé était promulgué, il serait contraire au droit communautaire ainsi qu'aux principes fondamentaux de la liberté du commerce. Le texte en l'état serait susceptible d'un recours immédiat auprès des autorités communautaires par les entreprises françaises et en particulier la filière avicole. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle entend prendre avant le vote de la version définitive du projet de loi.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 24/08/2000

Réponse. - L'adoption de l'amendement nº 116 au projet de loi sur les nouvelles régulations économiques traduit l'intérêt manifesté par les élus à l'égard des producteurs de volailles de qualité bénéficiant du label rouge. La réservation du terme " fermier " aux produits bénéficiant d'un signe de qualité n'a pas vocation à contredire la réglementation communautaire qui autorise la mise en uvre de mesures nationales allant au-delà des exigences minimales qu'elle impose. Dans la mesure où les exigences posées dans les cahiers des charges applicables aux produits sous label sont plus contraignantes que celles fixées par la réglementation communautaire, notamment pour la teneur en céréales des aliments, la densité au mètre carré, mais ne comportent pas de dispositions contraires à celles retenues dans cette réglementation, la loi nationale doit pouvoir différencier par l'étiquetage la diversité des qualités.

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