Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 25/05/2000

Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la préoccupation des syndicats de taxis relative au devenir d'une disposition légale permettant la mise en réserve des autorisations des chauffeurs artisans durant l'exercice d'un mandat électif. Cette disposition a été appliquée à Paris par les ordonnances préfectorales du 30 octobre 1996 et du 23 janvier 1997. Or, des organisations représentatives de taxis parisiens s'inquiètent d'un projet, émanant des services de la préfecture de police de Paris, visant à supprimer cette disposition. Elle lui demande d'apporter des précisions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/09/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les préocupations des syndicats de taxi concernant la mise en réserve des autorisations des chauffeurs de taxi artisans parisiens durant l'exercice d'un mandat électif. Ils craignent en effet la suppression des dispositions permettant la mise en réserve des autorisations prévue par les ordonnances préfectorales du 31 octobre 1996 et du 23 janvier 1997. Les artisans taxis parisiens, qui interrompent l'exercice de leur profession pour accomplir un mandat électif ou syndical, ont la possibilité de conserver leur autorisation de stationnement, sans l'exploiter pendant la durée de leur mandat, en application d'une disposition spécifique à Paris résultant du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance préfectorale précitée du 31 octobre 1996. Dans le cadre d'une mise à jour de cette dernière, un projet de réforme a été élaboré par les services de la préfecture de police, en concertation avec les organisations professionnelles. Celui-ci prévoit expressément le maintien de la possibilité offerte aux titulaires d'un mandat électif ou syndical de conserver leur autorisation de stationnement de taxi, même lorsqu'ils ne maintiennent pas le taxi correspondant en circulation. La suppression de cette disposition n'a jamais été évoquée par les services de la préfecture de police lors des négociations avec les organisations professionnelles. Elle n'a, d'ailleurs, jamais été envisagée par ses services. En revanche, il n'en va pas de même pour le deuxième alinéa de l'article 6 susmentionné. Ce dernier prévoit en effet que la durée d'un mandat électif est prise en compte pour le calcul de la période d'exploitation effective et continue d'une autorisation qui permet de présenter un successeur à titre onéreux. Or cette disposition, qui n'a d'ailleurs jamais donné lieu à application, est contraire à l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi qui exige cinq ou quinze ans, selon le cas, d'exploitation effective et continue d'une autorisation avant de pouvoir présenter un successeur à titre onéreux. La loi ne permet donc pas d'inclure les périodes où l'autorisation n'est pas exploitée dans le décompte de la période d'exploitation. C'est la raison pour laquelle cette dernière disposition de l'ordonnance du 31 octobre 1996 est supprimée dans le projet de réforme de la préfecture de police.

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