Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les délais de traitement des demandes d'aide à la cessation d'activité laitière. L'importance de ces délais administratifs prive dans certains cas les retraités de l'indemnité annuelle prévue par les textes. Il convient de rappeler que la retraite agricole intervenant après la décision d'octroi de l'aide est, en ce cas, cumulable avec celle-ci. Il demande si le Gouvernement va étendre le champ d'application de ce cumul même si la cessation d'activité intervient durant la période d'instruction, ce qui évitera que ne surviennent des cas flagrants d'iniquités, ce pour quelques jours calendaires. L'article 15 du décret nº 87-278 du 27 avril 1987 prévoit un écrêtement éventuel de l'aide/réduction de 30 % au-delà de 12 000 francs en cas de cumul éventuel.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/07/2000

Réponse. - En matière d'aide à la cessation d'activité laitière, la réglementation applicable à ce jour est le décret nº 97-1266 du 29 décembre 1997, qui exclut du bénéfice de cette indemnité les producteurs dont la situation induit à court terme un transfert foncier, lequel aura une incidence directe sur le transfert des quotas. Or, un producteur ayant déclaré l'intention de prendre sa retraite, dont il bénéficiera avant la fin de la campagne laitière en cours, fixée au 31 mars de chaque année, n'est plus considéré comme titulaire des quotas afférents aux terres qu'il exploite. Ce dernier ne peut donc prétendre à une indemnité portant sur des références laitières qui ont vocation à être transférées à un autre producteur. En revanche, dès lors que les deux dossiers d'aide à la cessation d'activité laitière et de retraite sont bien distincts et traités succesivement, rien ne s'oppose au cumul intégral des deux avantages.

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