Question de M. LAGORSSE Roger (Tarn - SOC) publiée le 01/06/2000

M. Roger Lagorsse attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités du schéma de modulation des aides offertes à certains secteurs de l'agriculture. Afin de relancer l'effort d'organisation de la production des fruits et légumes et de l'élevage bovin ou ovin, la loi nº 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, en son article 59, avait en effet prévu que seuls les producteurs organisés pourraient bénéficier en priorité de l'attribution d'aides de l'Etat, aides modulées au regard du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Or, certaines propositions de l'administration laisse envisager que ce critère perde toute sa pertinence. Il semble en effet que soit envisagé à terme l'attribution de ces mesures non seulement aux élèves adhérents au groupement de producteurs, mais aussi désormais aux éleveurs adhérant uniquement aux associations départementales. Animateur de la production et des marchés, ces structures n'assurent cependant pas l'organisation économique de la production qui est pourtant l'objectif essentiel du texte voté par le Parlement. Il lui demande donc de lui indiquer quelles dispositions il envisage de prendre afin de l'éclairer sur cette situation.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 19/10/2000

Réponse. - La réforme de l'organisation économique, inscrite dans la loi d'orientation agricole promulguée le 9 juillet 1999, doit permettre de consolider et d'améliorer les relations entre les éleveurs et leurs partenaires d'aval, en vue de mieux réguler le marché, de créer les conditions d'un développement des politiques de qualité et de segmentation des marchés, susceptibles de créer davantage de valeur ajoutée et de répondre aux attentes des consommateurs. L'article 59 de la loi dispose ainsi que peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs les coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale et les associations entre producteurs lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé. La loi a laissé ouvert le choix sur les modes d'organisation des éleveurs, qui peuvent confier la commercialisation de leurs produits à leur organisation de producteurs ou conserver la maîtrise des transactions commerciales, et elle a précisé que les aides réservées aux producteurs organisés seraient modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Dans ces conditions, et à la suite d'une concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des critères ont été définis permettant de distinguer deux niveaux dans chacune des différentes catégories d'organisations de producteurs reconnues. La nature des engagements, au sein d'une coopérative, est, par essence, différente des engagements d'un éleveur dans une association. Même à son niveau le plus élevé d'organisation, une association n'est pas un opérateur commercial et n'est, notamment, pas en mesure de s'impliquer financièrement dans des outils d'aval des filières. Néanmoins, au-delà de ce constat, il paraît important, en vue de favoriser la dynamique d'organisation, d'inciter tous les éleveurs à aller vers des niveaux supérieurs d'organisation. Cette démarche de progrès est plus importante que la prise en compte, à un moment donné, des avantages et inconvénients des différentes formes d'organisation économique, mises en place dès 1960, mais dont le bilan se révèle encore insuffisant. C'est pour ces raisons qu'il est souhaitable que tous les éleveurs puissent être incités à évoluer vers des niveaux supérieurs d'organisation et puissent bénéficier, lorsqu'ils font cet effort et conformément à la loi, du taux maximum des aides réservées à l'organisation. C'est aussi ce qui conduit à imposer que, pour les associations d'éleveurs, ce niveau haut devra garantir la capacité de l'association à disposer d'un outil de connaissance exhaustive des transactions de ses adhérents. Seul un tel outil permettra à des associations d'avoir une réelle capacité d'orientation de la production et d'organisation des marchés. L'ensemble de ce dispositif, dont le caractère évolutif et innovant est de nature à réunir le plus grand nombre de producteurs, devrait favoriser le renforcement de l'organisation économique et lui permettre de réussir à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés par la loi d'orientation économique.

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