Question de M. SOUCARET Raymond (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 08/06/2000

M. Raymond Soucaret attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les modalités d'application d'une taxe dite " redevance de pollution ". En effet, cette taxe est payée par un certain nombre de consommateurs d'eau desservis par un réseau de distribution d'eau potable collectif selon des critères d'affectation, ce qui fait qu'elle n'est réclamée qu'aux consommateurs résidents dans une commune dont la pollution agglomérée correspond aux critères. Jusqu'en 1982, c'est l'institut national des statistiques et études économiques (INSEE) qui, à l'occasion des recensements nationaux, fournissait aux communes ainsi qu'aux organismes chargés de récupérer ladite redevance les chiffres qui n'étaient pas sans erreurs manifestes. Cela avait pour conséquence de faire payer la redevance à des habitants de petites communes qui auraient dû en être exclus. Les maires des communes pénalisées ont essayé de réagir afin de comprendre le motif de ce paiement par les uns et par les autres. Aujourd'hui, après avoir pris connaissance de ces critères, les maires concernés tentent de réagir, mais sont confrontés à une difficulté d'importance : en effet l'INSEE ne donne plus d'indications sur le partage des populations agglomérées ou non des communes. Ce sont alors aux élus de fournir aux agences de l'eau qui leur demandent, un tableau faisant ressortir l'état des lieux des agglomérés ou non. En conséquence, il lui demande de bien vouloir définir précisément les critères d'affectation à une catégorie d'habitants agglomérés ou non agglomérés d'une commune.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 02/11/2000

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux critères de la définition de la population agglomérée pour la détermination de l'assiette de la redevance pour détérioration de la qualité des eaux relative aux usagers domestiques de l'eau et aux usagers non domestiques assimilés. L'article 10 du décret nº 75-996 et l'article 16 de l'arrêté pris en exécution de ce décret et de la loi du 16 décembre 1964 précisent de façon détaillée les modalités de décompte de la population retenue pour déterminer l'assiette de la redevance susvisée. Pour ce qui concerne la délimitation d'une agglomération multicommunale, la définition retenue par l'INSEE est fondée sur un critère de continuité du bâti, la distance entre les bâtiments n'étant jamais supérieure à 200 mètres. La référence aux données et aux méthodes INSEE offre ainsi la garantie d'une référence homogène sur l'ensemble du territoire. De plus, cette approche apparaissait en première approche cohérente au regard des besoins en assainissement collectif, celui-ci étant d'autant plus justifié que l'habitat est regroupé. Si, dans la pratique, l'évaluation des populations agglomérées s'est heurtée à des difficultés, notamment liées à l'absence de publication de ces données par l'INSEE depuis 1982, la méthode arrêtée par l'INSEE pour déterminer la notion d'agglomération mérite d'être conservée pour assurer l'homogénéité de traitement des redevables sur l'ensemble du territoire. Il est d'ailleurs explicitement prévu dans les textes réglementaires que les communes qui contestent le nombre d'habitants agglomérés peuvent, à leur initiative, faire établir un nouveau décompte, sous réserve que ce soit sur la base de la définition retenue lors du dernier recensement réalisé par l'INSEE comportant cette indication. Les orientations de la réforme des instruments d'intervention publique dans le domaine de l'eau, annoncées en Conseil des ministres le 20 mai 1998 et précisées par une communication en Conseil des ministres du 27 octobre 1999, conduiront à soumettre au Parlement, au premier semestre 2001, un projet de loi réformant le système des redevances des agences de l'eau, afin de mieux appliquer le principe " pollueur-payeur ". En application de ce principe, la loi en préparation proposera de rendre redevable la commune ou le groupement de communes responsables de la collecte des pollutions relevant de l'assainissement collectif ; la charge de la redevance, calculée en fonction de la pollution rejetée au milieu, étant alors répercutée sur l'ensemble des abonnés du service d'assainissement collectif des communes desservies, quelle que soit leur taille. Ces nouvelles dispositions seraient de nature à assurer une meilleure transparence du système des redevances appliquées aux usagers domestiques ainsi qu'une plus grande équité dans l'application du principe " pollueur-payeur " : les habitants des communes desservies par un même système d'assainissement collectif, qui bénéficient donc ainsi du même service, seront traités de manière identique.

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