Question de Mme BOCANDÉ Annick (Seine-Maritime - UC) publiée le 08/06/2000

Mme Annick Bocandé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conséquences de la modification du statut des administrateurs civils et sous-préfets. L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement pour le calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. Cet article a été appliqué aux tribunaux administratifs par le décret nº 97-910 du 6 octobre 1997, à la suite de la réforme statutaire desdits tribunaux instaurée par le décret nº 97-859 du 18 septembre 1997. Il devrait donc être appliqué également aux administrateurs civils et aux sous-préfets, dont les statuts ont été modifiés récemment, notamment par l'adjonction à la hors classe d'un échelon supplémentaire dans lequel les actifs seront reclassés en fonction de leur ancienneté. Telle était d'ailleurs la disposition prévue en ce sens dans les projets de décrets préparés par le Gouvernement et soumis par lui au Conseil supérieur de la fonction publique, parce qu'il s'agissait de réformes statutaires. Or, le décret nº 99-945 du 16 novembre 1999 relatif au statut des administrateurs civils, publié au Journal officiel du 17 novembre 1999 a été amputé de son article relatif au reclassement des retraités. Il en a été de même pour les sous-préfets (décret nº 2000-15 du 7 janvier 2000, publié au J.O. du 9 janvier 2000). On peut craindre qu'il en aille de même pour toutes les réformes statutaires futures. N'y a-t-il pas là une discrimination entre différents corps de l'administration, au regard du code des pensions ? Ne serait-il pas envisageable de publier des décrets complémentaires concernant les administrateurs civils et les sous-préfets et analogues dans leur teneur au décret nº 97-910 du 6 octobre 1997 concernant les tribunaux administratifs ? En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement entend aller dans ce sens.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/07/2000

Réponse. - Le principe posé par l'article L. 16 est " qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixe conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ". Mais il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que " l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement " (CE, FARCAT, 1er décembre 1993 ; Boyer, 20 octobre 1995 ; syndicat des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, 19 mars 1997). Deux conclusions peuvent être tirées de l'analyse de cette jurisprudence : d'une part, l'obligation d'établir un tableau de reclassement poursuit un but technique visant à permettre le calcul de la pension mais n'implique nullement l'obligation de faire bénéficier les retraités des revalorisations que la réforme statutaire pouvait instaurer ; d'autre part, l'absence d'obligation d'établir un tableau de reclassement lorsque la modification statutaire ne modifie par la structure de l'échelonnement indiciaire et ne laisse donc aucun doute sur le calcul de la pension. C'est ainsi que le Conseil d'Etat considère que l'ajout d'un échelon au sommet d'un corps ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 et ne nécessite donc pas de tableau de reclassement. Or tel est le cas des récentes modifications des statuts des administrateurs civils et des sous-préfets. Dès lors que la modification du statut des administrateurs civils introduisant un échelon sommital supplémentaire dans le dernier grade du corps ne constituait pas une réforme statutaire au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le Gouvernement a été conduit à ne pas maintenir le tableau de reclassement qu'il avait initialement envisagé de prendre.

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