Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 15/06/2000

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'affranchissement des courriers relatifs à l'instruction des dossiers d'urbanisme. Alors qu'en théorie, il est pris en charge par le service instructeur pour tout acte d'urbanisme pour lequel la consultation est réglementairement obligatoire, la direction départementale de Meuthe-et-Moselle établit une distinction entre les envois de documents signés par délégation du maire dont l'affranchissement doit être à la charge des communes, et les courriers relatifs à l'instruction proprement dite restant à la charge de la DDE (direction départementale de l'équipement). Aussi, il lui demande s'il est possible d'envisager que ces envois soient facturés au pétitionnaire qui n'a pas fait diligence.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 22/03/2001

Réponse. - Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol sont délivrés par le maire au nom de la commune qui peut déléguer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 21-2-1 du code de l'urbanisme. Lorsque la commune ou l'établissement public compétent assure l'instruction de ces autorisations et actes, les courriers et les frais y afférents sont assumés par cette collectivité. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public peut toutefois décider de confier, par convention, l'instruction de ces autorisations ou actes à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à la direction départementale de l'équipement (DDE). Lorsque la collectivité compétente a choisi cette dernière hypothèse, l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme prévoit que le maire ou le président de l'établissement public peut disposer gratuitement et, en tant que de besoin, des services de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes d'autorisations ou actes sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Dans ce cadre, les différents courriers adressés par les services instructeurs, à destination notamment des services consultés, des usagers ou des communes ou établissements publics compétents, sont à la charge des services instructeurs conformément aux dispositions précitées. En revanche, les frais d'affranchissement des courriers adressés par la commune ou l'établissement public compétent aux services de l'Etat ou aux usagers sont assumés par la collectivité compétente pour statuer. La transmission des demandes au service instructeur ou au contrôle de légalité ainsi que la notification des actes aux usagers par exemple ne relèvent pas des tâches d'instruction confiées au service de la DDE. La circulaire ministérielle nº 2000-33 du 15 mai 2000 relative aux délégations en matière d'urbanisme a notamment rappelé à ce sujet que la jurisprudence administrative fait une stricte application de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme qui n'autorise l'autorité compétente à déléguer sa signature que pour la seule instruction des demandes, à l'exclusion des actes valant décision. Par ailleurs, dans l'ensemble des communes ne disposant pas d'un document d'urbanisme approuvé, les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol continuent à être instruits et délivrés au nom de l'Etat qui en assume la charge correspondante. Des dispositions réglementaires sont à l'étude afin d'améliorer le contenu et le mode de transmission des demandes par les usagers ainsi que l'instruction de celles-ci, ce qui devrait avoir pour conséquence de réduire le nombre de courriers échangés et le coût supporté par les collectivités locales compétentes. En revanche, il ne paraît pas opportun de prévoir de mettre à la charge des usagers les frais d'envoi des courriers liés à ces procédures administratives, même dans le cas où ceux-ci n'auraient pas fait diligence pour la constitution de leurs dossiers.

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