Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 13/07/2000

M. Roland Courteau appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la nécessité d'apporter des modifications à la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles. L'expérience des dernières inondations a permis de constater des lacunes lors des procédures d'indemnisations des victimes, notamment pour la prise en charge des dommages matériels indirects et immatériels. C'est pourquoi il lui demande s'il est dans les intentions du Gouvernement de proposer au parlement les améliorations législatives susceptibles de permettre, à l'avenir, en cas de sinistre, une indemnisation des victimes adaptée aux pertes réelles engendrées par la catastrophe naturelle.

- page 2445

Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/11/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la nécessité d'apporter des modifications à la loi du 13 juillet 1982, relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles. 1. La loi du 13 juillet 1982 a mis en place un dispositif d'indemnisation fondé sur le principe de la solidarité nationale. Elle permet l'indemnisation des dommages matériels directs causés par une catastrophe naturelle aux biens des personnes assurées, ainsi que des pertes d'exploitation des entreprises ayant souscrit cette garantie. En outre, la loi a prévu la définition de clauses types qui disposent notamment que la garantie d'assurance des risques de catastrophes naturelles couvre des dommages précités à concurrence de la valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par celui-ci (annexes à l'article A. 125-1 du code des assurances). 2. L'exclusion du champ d'indemnisation de cette garantie des dommages matériels indirects et des dommages immatériels s'explique par le fait que les contrats d'assurance de biens couvrent très rarement ces dommages, qu'ils soient causés par un incendie, un vol, un dégât des eaux ou une catastrophe naturelle. Aussi, quand bien même la loi du 13 juillet 1982 serait modifiée afin de permettre la prise en charge de ces dommages, cette modification serait inopérante en l'absence d'une modification de l'ensemble des garanties des contrats couvrant les dommages aux biens. 3. Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles couvre les pertes réelles causées par la survenance d'un événement naturel sous deux réserves, outre la limitation de son champ aux dommages matériels directs et aux pertes d'exploitation des entreprises. Une franchise, ou quote-part du montant du sinistre, reste à la charge du sinistré, comme dans le cadre de toutes les garanties d'assurance de dommages aux biens. La franchise a pour premier objet de favoriser la mise en uvre de mesures de prévention simples des dommages par l'assuré (afin d'éviter, par exemple, que des appareils audiovisuels posés à même le sol soient endommagés). De plus, la franchise a pour finalité d'éviter la mise en uvre de l'indemnisation au premier franc, ce qui pourrait apparaître en principe souhaitable, mais se révélerait très coûteux pour l'assuré, - à la multiplicité des sinistres de faible montant s'ajouteraient les frais d'expertise et de gestion de ces sinistres - sans que l'amélioration pour l'ensemble des assurés soit notable. Par ailleurs, la valeur des biens est fixée contractuellement par les parties au contrat : il appartient à l'assuré de déterminer son choix entre des garanties d'assurance prévoyant l'indemnisation des dommages aux biens couverts par le contrat, vétusté déduite ou de souscrire des garanties plus coûteuses, prévoyant l'indemnisation des dommages dite " en valeur à neuf ", qui représentent en général la même indemnité majorée d'un pourcentage fixé par le contrat. En tout état de cause, l'indemnité versée par l'assureur permet la réparation du préjudice causé par le dommage ; elle n'a pas pour finalité de permettre le remplacement d'un bien usagé par un bien neuf identique ou équivalent en fonctionnalités ou confort. En effet, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré en réparation d'un dommage ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, comme le précise l'article L. 121-1 du code des assurances. Au total, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles permet une indemnisation rapide, complète et efficace des dommages causés par les événements naturels. En dépit de nombreuses catastrophes naturelles survenues en 1999 (inondations du Grand Sud en novembre, cyclones Luis et José aux Antilles, intempéries de la fin décembre 1999), le nombre de réclamations adressées aux pouvoirs publics a été très faible. Le Gouvernement s'attache toutefois à améliorer ce régime d'indemnisation, dans le respect du principe de la solidarité nationale qui le fonde. Ainsi, le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer prévoit-il la prise en charge par ce régime des effets du vent des cyclones les plus importants dans les départements d'outre-mer. De même, la loi de finances rectificatives pour 1999 a permis de doubler les moyens alloués au financement des plans de prévention des risques.

- page 3855

Page mise à jour le