Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 13/07/2000

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés que rencontrent les communes lorsque des services de l'Etat commettent une erreur sur un permis de construire. Il lui rappelle que la commune de Montigny-le-Bretonneux dont il est le maire a déposé, le 21 janvier dernier, une demande de permis de construire pour une piscine municipale. Tous les services de l'Etat ont été consultés : direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS), sous-commission départementale accessibilité (SCDA), direction départementale sécurité (DDS), comme le stipule la réglementation en vigueur. La direction départementale des services d'incendie et de secours (DDSIS) a rendu un avis sur le projet sans observations particulières. Le permis a donc été délivré par la mairie le 6 avril 2000. Or, il s'est avéré après délivrance du permis de construire que l'avis rendu par la DDSIS classait la piscine en établissement de troisième catégorie, au lieu de la classer en deuxième catégorie, comme le souhaitait la commune et comme cela figurait dans les annexes techniques du dossier. Suite à cette erreur, la commune s'interroge sur les moyens juridiques dont elle dispose pour revenir à son projet de construction initial. D'une part, il n'est guère envisageable pour elle de déposer un permis de construire modificatif qui prendrait en compte, par arrêté, ces nouvelles prescriptions. Le dépôt d'un permis modificatif ne peut se faire que dans des conditions légales bien précises, et il semble qu'une erreur commise par les services de l'Etat sur la catégorie d'un équipement n'en fasse pas partie. D'autre part, les services préfectoraux se refusent à effectuer toute opération qui annulerait et remplacerait ledit permis de construire, au motif qu'il n'existe pas, dans le code de l'urbanisme, une disposition qui les y autorise. Enfin, la direction départementale de l'équipement (DDE) pourrait procéder au retrait de l'acte, dans le cadre du délai du recours contentieux, mais encore faudrait-il que la commune puisse démonter l'illégalité de celui-ci. Par conséquent, il lui demande quelle procédure légale la commune doit suivre, et surtout ce que les services de l'Etat entendent faire pour remédier à cette erreur, dont la commune ne peut pas être tenue pour responsable et qui lui est pourtant préjudiciable.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 14/06/2001

Le centre aquatique de Montigny-le-Bretonneux a fait l'objet d'un nombre important de dépôts de demande de permis de construire. Le dernier a été délivré par arrêté municipal en date du 6 avril 2000. La demande de permis de construire déposée le 21 janvier 2000 comportait une déclaration d'effectifs de 963 personnes et classait l'établissement en 2e catégorie. Le classement erroné en troisième catégorie de la piscine découlant du permis de construire délivré le 6 avril 2000 n'induit aucune conséquence technique sur le projet, puisque, d'une part, les dispositions particulières applicables ne diffèrent que sur le type d'alarme et, le premier dossier prévoyant déjà le type d'alarme exigible pour les établissements du type X de la 2e catégorie, d'autre part, les dispositions générales applicables sont identiques. La situation ne peut être régularisée que par un nouveau dépôt de permis de construire modificatif.

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