Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 20/07/2000

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) appliqué à la confiserie et à la chocolaterie concernant " le chocolat noir ". L'administration fiscale a estimé jusqu'à présent que le chocolat noir utilisé en pâtisserie et en confiserie, contenant plus de 31 % de matières grasses devait être considéré comme " chocolat de couverture " et, de ce fait, être assujetti à la TVA au taux de 19,6 %. Les entreprises chocolatières et les confiseurs estiment qu'il s'agit d'une mesure pénalisante et discriminatoire. Vous serait-il possible, monsieur le ministre, de m'indiquer si l'article 278 bis du code général des impôts qui soumet au taux réduit à 5,5 % " le chocolat de ménage " et " le chocolat au lait de ménage " peut être étendu au " chocolat noir " à haute teneur en cacao ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001

Réponse. - L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les produits de chocolat relevant des catégories " chocolat ", " chocolat de ménage " et " chocolat de ménage au lait " définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre Ier de l'annexe au décret nº 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé " chocolat noir " n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du " chocolat de couverture " définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le " chocolat noir " présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés.

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