Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - RI) publiée le 20/07/2000

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'aménagement du régime des micro-entreprises, opéré par l'instruction fiscale 4 G-2-99 en date du 20 juillet 1999 qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro et de la franchise de TVA (taxe sur la valeur ajoutée). La suppression du régime du forfait paraît remettre en cause la doctrine administrative relative aux activités mixtes, applicable sous l'empire de ce régime, qui prévoyait que lorsque l'entrepreneur fournissait non seulement la main-d' oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes (c'est-à-dire 500 000 francs H.T.) afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime micro-entreprises. Appartenait notamment à cette catégorie les entreprises relevant du secteur du bâtiment. Or, l'instruction fiscale précitée énonce que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissaient non seulement la main-d' oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Ce texte précise ensuite que pour cette activité, le régime micro n'est pas applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs H.T., et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs H.T. Une extension de ces dispositions à toutes les entreprises entraînerait de graves conséquences financières et administratives pour cette catégorie d'entreprise car, d'une part, la notion d'activité mixte influe sur la détermination des seuils des régimes d'imposition, d'exonération et de déduction de certains impôts et taxes (de ce fait, les charges fiscales mais également sociales de l'entreprise augmenteraient) et, d'autre part, la complexité de la facturation pour les entreprises du bâtiment serait considérablement accentuée alors que beaucoup reconnaissent la nécessité de simplifier la vie administrative des entreprises (ces entreprises établissant leurs factures au mètre carré, au mètre linéaire ou encore au forfait). Or l'application générale de la nouvelle doctrine de l'activité mixte les obligerait, semble-t-il, à distinguer sur leurs factures les opérations appartenant à la catégorie des ventes de celles relevant de la catégorie des prestations de services. Le maintien de la doctrine administrative précédente, relative à la notion d'activité mixte et associée à l'ancien régime du forfait, serait donc largement préférable pour l'ensemble des entreprises du bâtiment et plus conforme à la pratique de celle-ci. Aussi, dans un souci de clarification, il lui demande si cette nouvelle doctrine concerne exclusivement les entreprises relevant du régime micro ou si elle s'applique à toutes les entreprises quelle que soit leur taille.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001

Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation qui est parfois évoquée permet en fait d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.

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