Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - RI) publiée le 27/07/2000

M. Jean-François Humbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème soulevé par l'application de l'article 131 de la loi de finances 2000 (nº 99-1172 du 30 décembre 1999) pour le financement de la formation. Cet article 131 peut autoriser le ministère à prélever, sur les excédents du " capital temps de formation ", une contribution exceptionnelle pouvant atteindre la somme de 500 millions de francs. Or, lors de la signature de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 portant sur la création du " capital temps de formation ", tous les partenaires sociaux signataires avaient expressément stipulé que les éventuels excédents de ce régime reviendraient au " congé individuel de formation ". De plus, la situation et la conjoncture économiques ont changé depuis la loi de finances. D'une part, les entreprises soulignent un déficit flagrant de main-d' oeuvre qualifiée dans de nombreux secteurs (informatique, restauration, métallurgie, bâtiment, transports...). D'autre part, par manque de moyens financiers, près de 30 000 salariés (qui auraient pu laisser leur place à des demandeurs d'emploi) n'ont pu bénéficier d'un " congé individuel de formation " en 1999 (ces 30 000 salariés représentent près de la moitié des dossiers de qualification professionnelle ou de reconversion déposés). A l'instar des partenaires sociaux nationaux, les partenaires francomtois se sont mobilisés et ont, à l'unanimité, cosigné une motion demandant à ce que la " ponction " permise par l'article 131 de la loi de finances ne soit pas mise à exécution. Il lui demande, par conséquent, de préciser ses intentions à ce sujet, compte tenu de la conjoncture meilleure et de l'intérêt qu'il porte au développement de la formation des salariés, préalable indispensable à la bonne santé des entreprises, et donc de l'économie.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/12/2000

Réponse. - L'article 131 de la loi de finances pour 2000 a complété l'article L. 961-13 du code du travail en habilitant le fonds national, qui gère les excédents financiers des organismes collecteurs au titre du capital temps de formation. La gestion centralisée des excédents financiers permet une meilleure utilisation des fonds grâce à une répartiton des excédents en faveur des organismes ayant le plus de besoins et contribue ainsi à la rationalisation des fonds de la formation professionnelle. La disposition complémentaire ajoutée par la loi de finances a donc pour but d'étendre le principe de mutualisation et de péréquation aux contributions perçues au titre du capital temps de formation qui n'étaient pas centralisées jusqu'à présent. Le fonds unique est celui qui gère déjà les fonds relatifs au congé individuel de formation, la contribution au titre du capital temps de formation étant, ainsi que le note l'auteur de la question, une fraction de celle due au titre du congé individuel de formation. Les dispositions introduites par la loi de finances ont effectivement prévu que les excédents financiers pourraient concourir exceptionnellement aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle. En effet, l'Etat consacre des sommes très importantes à la formation professionnelle, de l'ordre de 56 milliards de francs, et l'apport de contributions extérieures est indispensable pour compléter ces sommes et permettre le financement des formations en alternance et des formations des personnes fragilisées et à qui il convient d'apporter une aide leur permettant de se réinsérer dans la vie professionnelle. Ainsi, le maintien et le développement des formations professionnelles se poursuivent, celles-ci, qu'il s'agisse de l'apprentissage d'un métier, de la recherche d'une qualification ou qu'il s'agisse de formation continue, constituant un moteur de développement économique et social en favorisant l'adaptation des salariés aux mutations technologiques et en permettant la réinsertion des demandeurs d'emploi dans un cursus professionnel.

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