Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 27/07/2000

M. Alain Hethener interroge M. le ministre de la défense sur les conditions d'attribution des pensions militaires d'invalidité. En effet, il apparaît que des progrès peuvent être réalisés. Par exemple, cette pension militaire pourrait être attribuée au taux et au grade à tous les militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962. Par ailleurs, il serait nécessaire d'établir un barème plus juste des pensions militaires d'invalidité, à partir du grade de soldat jusqu'au grade le plus élevé sans léser personne. Au départ, il faudrait une harmonisation au taux de grade pour les sous-officiers, sur les indices les plus favorables des officiers mariniers. Enfin, concernant les maladies professionnelles et les risques liés à l'amiante, l'attribution de la pension d'invalidité pourrait s'envisager dans ce cas au taux minimum de 30 %. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre en ce sens.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 07/09/2000

Réponse. - Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1. En vertu de l'article L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 (aujourd'hui abrogée), les militaires pouvaient opter soit pour une pension d'invalidité afférente à leur grade, soit pour une pension rémunérant les services accomplis à laquelle s'ajoutait une pension d'invalidité au taux du soldat. La loi nº 62-873 du 31 juillet 1962 a eu pour effet de permettre aux seuls militaires retraités depuis le 3 août 1962 de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au taux du grade. Cette loi n'ayant pas prévu d'effet rétroactif, elle ne peut s'appliquer aux situations antérieures. 2. Les décrets nº 56-913 du 5 septembre 1956 et nº 56-1230 du 17 novembre 1956, pris pour l'application de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, déterminent actuellement les indices de pension afférents aux différents grades. Ces indices ont été établis sur une grille progressive suivant la hiérarchie militaire définie par le statut général des militaires. Ils ne servent au calcul du montant des pensions militaires d'invalidité qu'après la radiation des contrôles de l'armée. Dans le cadre, la différence de traitement selon le grade détenu en activité a été déterminée de manière à atténuer l'inévitable diminution de revenu subie au moment de la mise à la retraite, et à garantir à la personne victime d'une invalidité le maintien d'un niveau de vie proche de celui dont elle jouissait antérieurement en tant que militaire en activité. Il faut toutefois souligner que la progressivité des indices de pension reste relativement faible puisque, pour la plupart des taux, le coefficient ne passe que de 1 à 2 entre celui attribué à un soldat et celui dont bénéficie un colonel. Par ailleurs, s'agissant de l'alignement des indices de pensions d'invalidité entre sous-officiers des différentes armées et dans la conjoncture actuelle, la solution de minorer la grille des officiers mariniers risquerait d'être imposée, ce qui n'est pas concevable. 3. Conformément à l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une pension au titre d'infirmité résultant de maladie peut être attribuée si le degré d'invalidité qu'elle entraîne atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique. Parmi les maladies liées à l'exposition à l'amiante, les infirmités causées par des plaques pleurales se voient appliquer un taux de 20 à 40 % pour insuffisance respiratoire. Ainsi, lorsqu'au terme de l'examen d'un dossier de pension militaire d'invalidité, l'infirmité résultant de cette maladie est estimée inférieure à 30 %, le droit à pension ne peut pas être reconnu. Il est à préciser qu'une solution visant à concéder une pension au titre d'une maladie qui n'atteint pas ce taux minimum d'infirmité nécessiterait une modification de l'article L. 4 précité, mais devrait aussi s'appliquer à toutes les maladies. Par ailleurs, le ministère de la défense examine actuellement d'autres solutions pouvant permettre une réparation particulière pour la pathologie " asbestosique ", sans toutefois remettre en cause les fondements du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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