Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 10/08/2000

M. Alain Hethener attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation détournée de chiens de catégories 1 et 2. Ainsi, dans un quartier de Metz, plus précisément à Borny, il a été constaté que des jeunes squatters entraînaient des pittbulls et des rottweillers dans les appartements. Enfin, dans le même registre et toujours à Borny, un combat a été organisé entre un singe et un pittbull. Aussi, il lui demande de lui préciser les compétences, les objectifs et les moyens mis à la disposition de la police nationale pour lutter contre l'utilisation criminogène de ces types de chiens et par conséquent contre certains de ces propriétaires qui ont une autre conception de la vie en société. Enfin, il l'interroge sur le sort qui doit être réservé aux chiens impliqués dans des agressions, par exemple.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/03/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il résulte de la loi précitée, codifiée aux articles L. 911-11 et suivants du code rural, ainsi que des textes réglementaires pris pour son application que les propriétaires des chiens d'attaque (" première catégorie ") et des chiens de garde et de défense (" deuxième catégorie ") sont tenus de déclarer leurs animaux en mairie. Pour obtenir le récépissé prévu par la loi, qui doit être présenté dans le cadre de tout contrôle effectué par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ils doivent justifier de la détention d'un certain nombre de documents : ceux relatifs à l'identification de chaque chien, à sa vaccination antirabique et à l'assurance garantissant la responsabilité du propriétaire. En outre, les propriétairtes ou gardiens d'un chien de la première catégorie doivent être à même de présenter le certificat vétérinaire relatif à la stérilisation du chien. De surcroît, certaines personnes, notamment les mineurs et les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin nº 2 du casier judiciaire ne peuvent détenir un chien appartenant à l'une des catégories précitées. Ce dispositif facilite l'intervention des forces de l'ordre qui peuvent ainsi procéder à des contrôles. Il importe de souligner que le fait de détenir un chien de la première ou deuxième catégorie en infraction avec le régime d'incompatibilité précité est constitutif d'un délit de même que le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain un chien de la première catégorie ou encore de détenir ce dernier type de chien sans avoir fait procéder à sa stérilisation, sont constitutifs de délits. En outre, l'inobservation des formalités mentionnées ci-dessus fait l'objet de contraventions prévues à l'article 8 du décret nº 99-1164 du 29 décembre 1999. Dans tous ces cas, les situations non conformes au dispositif juridique peuvent être aisément constatées, ce qui constitue également un des apports importants de la loi et des textes réglementaires précités. Par ailleurs, en ce qui concerne les combats organisés mettant aux prises des animaux, de tels agissements sont susceptibles d'être assimilés à des " actes de cruauté envers les animaux ", punis par l'article 521-1 du code pénal de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende. S'agissant des chiens impliqués dans des agressions, de telles situations relèvent également de la juridiction pénale. Ainsi, l'article 132-75 du code pénal prescrit que " l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme ". Ce texte précise : " en cas de condamnation du propriétaire ou de l'animal si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une uvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. En outre, l'article 99-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi précitée du 6 janvier 1999, fixe les conditions de placement des animaux par l'autorité judiciaire, le placement pouvant, éventuellement, déboucher sur une mesure d'euthanasie des animaux en cause. Certaines difficultés à mettre en uvre cette dernière solution ont incité la garde des sceaux, ministre de la justice, à adresser aux parquets une circulaire relative à la conduite des procédures pénales en cette matière, ce qui devrait entraîner une amélioration de la répression nécessaire de tels agissements.

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