Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 07/09/2000

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale dont les modalités de calcul, telles qu'elles sont établies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, a pour conséquence de pénaliser les conjoints survivants bénéficiant d'avantages de réversion issus de plusieurs régimes. En effet, depuis un décret du 6 décembre 1982, les textes en vigueur ne prévoient plus, en cas de pluralités de réversion, la division de la limite forfaitaire par le nombre de réversions, mais précisent simplement que les avantages personnels doivent être divisés par le nombre de réversions. La Cour de cassation a, à deux reprises, condamné le mode de calcul pratiqué par les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et admis que l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale n'applique cette division qu'aux avantages personnels du conjoint survivant et non à la limite forfaitaire. Le législateur, quant à lui, avait fixé une limite forfaitaire, afin de ne pas défavoriser les assurés relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale par rapport à ceux affiliés à un seul régime. Il importe en effet que le mode de calcul reste neutre quel que soit le nombre de régimes dont dépend un assuré. Cette question restant en suspens depuis de nombreuses années, il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour respecter la volonté du législateur et mettre fin à cette source d'iniquités.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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