Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 07/09/2000

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le projet ministériel de protocole d'accord relatif à la résorption de la précarité dans la fonction publique territoriale. Ce texte prévoit notamment de modifier l'article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, qui permet aux communes de moins de 2 000 habitants de recruter des agents non titulaires sur des emplois permanents à temps non complet pour une durée inférieure à celle du seuil d'affiliation à la CNRACL (31 h 30) (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales). De nombreux maires ruraux sont inquiets de la suppression envisagée de cette faculté assez largement utilisée par les petites communes en raison de leur mode d'organisation et de la modicité de leur capacité financière. De plus, cette disposition permet à de nombreuses personnes d'occuper un emploi et même souvent de cumuler plusieurs emplois de cette nature dans différentes collectivités. Tout en partageant le souci de limiter la précarité au sein de la fonction publique, il demande s'il est envisagé de conserver un régime dérogatoire en matière de recrutement d'agents non titulaires dans les petites communes qui soit adapté à leur mode d'organisation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/02/2001

Réponse. - A l'occasion de l'examen par le Parlement de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la question a été débattue de l'opportunité de maintenir pour les petites communes une possibilité de recruter des agents non titulaires, au-delà des cas ouverts par la loi à toutes les collectivités, dans l'hypothèse où l'emploi à pourvoir est un emploi à temps non complet. Jusque-là une telle possibilité était ouverte par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale aux communes de moins de 2 000 habitants, afin de pourvoir des emplois dont la durée de travail était inférieure à 31 h 30 hebdomadaires. Une évolution des textes est apparue nécessaire dans la mesure où la dérogation ainsi prévue au principe du recrutement statutaire avait en grande partie perdu sa raison d'être, alors qu'elle représentait une source de reconstitution de l'emploi précaire pour des postes permanents, pouvant être pourvus par la nomination de fonctionnaires. En effet, il convient à cet égard de souligner que l'évolution du statut, grâce notamment à la loi du 27 décembre 1994, a apporté des aménagements répondant à l'essentiel des besoins des petites collectivités : par l'élargissement des possibilités de recourir au temps non complet ; par la généralisation du recrutement direct sans concours pour les emplois de catégorie C relevant de l'échelle 2, qui constituent la grande majorité des emplois dans les plus petites collectivités (agents administratifs, agents d'entretien...) ; par le développement du recours aux personnels que les centres de gestion peuvent mettre à disposition ; par la souplesse qu'apporte déjà le droit commun (2e alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984) pour pourvoir les emplois occasionnels ou saisonniers. Compte tenu de ce constat, le Gouvernement avait proposé la suppression du dernier alinéa de l'article 3 de la loi précitée du 26 janvier 1984. Pour tenir compte des besoins de souplesse particuliers qui pourraient néanmoins se révéler nécessaires à la gestion des personnels des petites communes, la commission mixte paritaire a finalement proposé de conserver dans son principe le système dérogatoire de recours aux agents contractuels qui leur était applicable, en limitant toutefois cette possibilité aux communes de moins de 1 000 habitants, afin de pourvoir des emplois dont la durée de travail est inférieure au mi-temps. L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté en termes identiques cette disposition devenue l'article 20 de la loi précitée du 3 janvier 2001.

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