Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 14/09/2000

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des auxiliaires de puériculture. Depuis le décret nº 73-973 du 17 octobre 1973 de la filière sociale, la prime de sujétion des auxiliaires puéricultrices n'est pas incluse dans le salaire de base. Or cette prime leur a été allouée en reconnaissance de la qualification professionnelle de ce personnel qui nécessite une grande disponibilité et une grande responsabilité auprès des jeunes enfants. Ainsi, le fait que cette prime ne soit pas prise en compte pour le calcul des droits à la retraite pénalise lourdement ce personnel qualifié dont les rémunérations sont peu élevées. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte intégrer la prime de sujétion dans le traitement de base des auxiliaires de puériculture.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/11/2000

Réponse. - La situation statutaire des auxiliaires de puériculture territoriaux, telle qu'elle est définie par le décret nº 92-865 du 28 août 1992, traduit le souci gouvernemental d'une pleine reconnaissance de leur qualification professionnelle. Ainsi, en application du protocole conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, le cadre d'emplois considéré a-t-il été refondu et comporte deux grades positionnés en échelles 3 et 4 (soit une progression indiciaire significative par rapport aux anciens emplois communaux, antérieurs à 1992). Le décret nº 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret précité a revalorisé leur statut et a permis de créer un troisième grade relevant de l'échelle 5 et d'élargir le quota d'accès au deuxième grade. Les règles d'attribution de régimes indemnitaires aux personnels territoriaux sont déterminées par le principe de parité avec la fonction publique de l'Etat. Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. C'est sur cette base que dans le cadre du décret nº 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article 88 précité, le régime indemnitaire des auxilaires puéricultrices a été défini par référence à celui des aides-soignantes de l'institution nationale des invalides. A ce titre, les auxiliaires de puériculture bénéficient d'un plafond indemnitaire constitué non seulement de la prime de sujétion spéciale instituée par le décret nº 76-280 du 18 mars 1976 mais également d'autres indemnités, dont le montant total maximum est l'un des plus élevés de la catégorie C dans la fonction publique territoriale. La non-prise en compte de la prime de sujétion spéciale dans le cacul de la retraite n'est pas spécifique à cette indemnité et à ce cadre d'emplois. En effet, le principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite est, pour l'ensemble des fonctionnaires, celui de la non-intégration du régime indemnitaire dans les bases de calcul de la retraite, la seule exception dans la fonction publique territoriale étant constituée par la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels, les membres de ce cadre d'emplois bénéficiant ainsi d'un dispositif prévu en faveur de certains métiers relevant de la sécurité (comme les agents de la police nationale par exemple). La problèmatique d'une éventuelle intégration de primes dans la retraite, pour la fonction publique, dont le cadre ne saurait se limiter aux seules auxiliaires de puériculture, fait partie de la réflexion qui sera menée, sous l'égide du Conseil d'orientation des retraites, installé le 29 mai 2000, sur l'évolution des régimes de retraite.

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