Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 14/09/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la compensation versée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle aux groupements à taxe professionnelle unique (TPU) en cas de diminution des bases fiscales. En application du décret nº 92-827 du 24 août 1992, les groupements la perçoivent dès lors que la perte de produit de taxe professionnelle représente au moins 5 % du produit fiscal de référence des quatre taxes pour l'année considérée. Cette disposition, prévue dans le cadre des groupements à fiscalité propre, ne semble pas avoir été modifiée pour prendre en compte la situation particulière des groupements à taxe professionnelle unique. Il existe désormais une disparité de traitement entre ces groupements à TPU et les communes puisque ces dernières, en application du même décret reprenant les termes du décret nº 85-260 du 22 février 1985, perçoivent la dotation du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dès lors que la perte de produit de taxe professionnelle représente au moins 1 % du produit fiscal de référence des autres taxes pour l'année considérée. Il demande si les dispositions prévues en la matière pour les communes ne pourraient pas être appliquées aux groupements à taxe professionnelle unique, mais également, ce dans un souci d'équité et afin de maintenir pour ces groupements la parité des communes, de calculer la perte de produit de taxe professionnelle par rapport au produit fiscal net, c'est-à-dire après déduction du montant de l'allocation compensatrice versée aux communes membres et du prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle effectuée en application de l'article 92 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999.

- page 3147


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/11/2000

Réponse. - L'éligibilité à la première part de la seconde fraction du FNPTP est déterminée de façon différente pour les communes, d'une part, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), d'autre part. S'agissant des communes, deux conditions doivent être respectées : la première condition est remplie lorsque la perte de produit de taxe professionnelle est, soit supérieure à un seuil qui évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national (38 800 francs pour les pertes de 2000), soit supérieure à 10 % du produit de taxe professionnelle de l'année précédant l'année considérée, dans ce cas, la perte peut être inférieure au seuil visé ci-dessus ; la deuxième condition est remplie si cette perte représente au moins 1 % du total du produit des quatre taxes directes locales constaté l'année considérée à taux constants. Pour les EPCI à fiscalité propre, la perte de produit de taxe professionnelle doit être supérieure à 5 % du produit de taxe professionnelle de l'année précédant l'année considérée. Ce critère d'éligibilité est unique et s'applique quelle que soit la nature du régime fiscal applicable : fiscalité additionnelle, taxe professionnelle unique ou taxe professionnelle de zone. Ainsi, communes et EPCI doivent remplir des conditions d'élibilité distinctes, qui n'apparaissent pas illégitimes compte tenu des effets de mutualisation attachés aux EPCI. S'agissant du calcul de la perte de produit de taxe professionnelle, il s'appuie sur la définition de la première part de la seconde fraction du FNPTP, telle qu'indiquée au 2º du II de l'article 1648 B du code général des impôts, destinée à compenser les communes qui enregistrent une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Le calcul de la perte de produit dépend donc uniquement de la perte de base. Déduire du produit de taxe professionnelle l'attribution de compensation versée par un EPCI à taxe professionnelle unique à ses communes membres, ou les prélèvements des communautés d'agglomération et communautés urbaines à taxe professionnelle unique versés aux FDPTP, pourrait conduire à compenser au groupement, si une perte de produit est constatée, une partie de ces versements. En effet, l'attribution de compensation comme les garanties de ressources versées aux FDPTP par les communautés d'agglomération ou les communautés urbaines à taxe professionnelle unique peuvent être diminuées en cas de transferts de compétences dans le premier cas, d'évolution à la baisse du produit de taxe professionnelle de l'établissement exceptionnel dans le deuxième cas. Un calcul des pertes de produits modifié comme indiqué ci-dessus reviendrait donc dans certains cas à subventionner par le FNPTP certains versements à la charge des EPCI. Une telle modification n'est pas envisagée par le Gouvernement.

- page 4014

Page mise à jour le