Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 21/09/2000

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur les revendications exprimées par les militaires, les officiers-mariniers, quartiers-maîtres en retraite et veuves de ces militaires. En effet, ils réclament, notamment, une attribution de la majoration pour les enfants aux retraités proportionnels d'avant le 1er décembre 1964, que le minimum de la pension de réversion soit au moins égal à celui prévu à l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que les veuves allocataires obtiennent une pension de réversion, ainsi que l'intégration d'une indemnité dans la solde de base. Par ailleurs, ils souhaiteraient une plus juste réparation des préjudices subis par les victimes des maladies professionnelles, notamment celles dues à l'amiante, ainsi que le maintien du pouvoir d'achat des pensions de retraite. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour satisfaire, au mieux, les intéressés.

- page 3218

Transmise au ministère : Défense


Réponse du ministère : Défense publiée le 16/11/2000

Réponse. - Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1. Le code des pensions civiles et militaires, qui a pris effet le 1er décembre 1964, accorde à tous ses ressortissants retraités à partir de cette date une majoration pour enfants, sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté comme il était fait précédemment. Conformément au principe de la non-rétroactivité des lois, précisé par l'article 2 de la loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, la majoration est applicable, comme toutes les autres dispositions de ce code, aux seules personnes retraitées à compter du 1er décembre 1964. Cet avantage, susceptible d'être versé à l'ensemble des personnes radiées des cadres avant le 1er décembre 1964, concernerait non seulement les militaires mais également les fonctionnaires. Aussi, compte tenu du coût budgétaire d'une telle mesure, elle ne peut être envisagée. Il convient cependant de rappeler que les anciens militaires retraités proportionnels devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent, en application de l'article 9 du décret nº 66-809 du 28 octobre 1966, obtenir, au moment de la liquidation de leur deuxième pension, le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de la pension proportionnelle. De plus, les anciens militaires retraités porportionnels avant 1964 qui ont repris une activité dans le secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, à une majoration de 10 % de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. 2. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit en son article L. 38 que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Le troisième alinéa du même article indique que cette pension, compte tenu de l'ensemble des ressources perçues, ne peut être inférieure " à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ". Selon les articles D. 19-2 et suivants du code précité, ce droit au minimum de pension est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de ces deux allocations. Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite la personne à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont elle a bénéficié au cours de l'année civile précédente. Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution durant cette période des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse. Il ressort de ces dispositions que l'attribution du montant minimum requiert une étude particulière pour chaque cas. C'est pourquoi, il ne peut être procédé à un verseement systématique de ce montant minimum. 3. Aux termes des dispositions de l'article 11 (2º) de la loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, des allocations annuelles sont accordées aux veuves non remariées de militaires et de fonctionnaires civils qui n'ont pu prétendre à pension avant le 1er décembre 1964, mais qui remplissent les conditions moins restrictives désormais retenues par l'article L. 39 du code des pensions. En instaurant ce régime, le législateur avait marqué sa volonté d'atténuer la différence de traitement existant entre bénéficiaires et non-bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1964. Le décret nº 66-809 du 28 octobre 1966 prévoyait que ces allocations annuelles seraient calculées à raison de 1,5 % du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de service effectif accompli par le mari, sans pouvoir excéder 50 % de la pension de ce dernier. Ce taux a été porté à 3,6 % depuis le 1er juillet 1982. Parallèlement, l'indice retenu pour le calcul de l'allocation est passé de l'indice 100 à l'indice majoré 204, et la valeur du point est passée à 334,19 au 1er décembre 1999. Toutefois, afin d'assurer à l'ensemble des veuves titulaires d'allocations des prestations aussi élevées que des pensions de réversion, le décret nº 98-414 du 22 mai 1998 a relevé le taux des allocations annuelles de 3,6 % à 6 % à compter du 1er janvier 1998. 4. Le principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite est, pour l'ensemble des fonctionnaires et militaires, celui de la non-intégration du régime indemnitaire dans les bases de calcul de la retraite. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit " que les émoluments à prendre en considération pour le calcul de la retraite sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ". Toutefois, des aménagements apportés à ce principe ont permis à un certain nombre d'agents de la fonction publique de bénéfier, à titre dérogatoire, de l'intégration d'indemnités ou de primes dans le calcul de leur pension. Ainsi, en ce qui concerne les militaires, l'article 131 de la loi de finances nº 83-1179 du 29 décembre 1983 a permis l'intégration progressive sur quinze ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie (du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998). S'agissant de l'indemnité pour charges militaires, dont l'intégration dans le calcul de leur pension est demandée par de nombreuses associations de retraités militaires, il s'agit d'une indemnité représentative de frais, attribuée aux militaires en activité, officiers et non-officiers à solde mensuelle. Elle a été créée pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires liées à l'activité, notamment la fréquence des mutations d'office. L'intégration de cette indemnité dans le calcul de la pension de retraite des militaires n'est pas envisagée. 5. Conformément à l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une pension au titre d'infirmité résultant de maladie peut être attribuée si le degré d'invalidité qu'elle entraîne atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique. Parmi les maladies liées à l'exposition à l'amiante, les infirmités causées par des plaques pleurales se voient appliquer un taux de 20 à 40 % pour insuffisance respiratoire. Ainsi, lorsqu'au terme de l'examen d'un dossier de pension militaire d'invalidité, l'infirmité résultant de cette maladie est estimée inférieure à 30 %, le droit à pension ne peut pas être reconnu. Il est à préciser qu'une solution visant à concéder une pension au titre d'une maladie qui n'atteint pas ce taux minimum d'infirmité nécessiterait une modification de l'article L. 4 précité, mais devrait aussi s'appliquer à toutes les maladies. Par ailleurs, le ministère de la défense examine actuellement d'autres solutions pouvant permettre une réparation particulière pour la pathologie " asbestosique ", sans toutefois remettre en cause les fondements du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 6. Aux termes des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, un militaire non officier peut percevoir une pension dès lors qu'il a effectué quinze ans de services et un officier peut prétendre au même avantage à vingt-cinq ans de services. A l'occasion de sa déclaration sur l'avenir des retraites le 21 mars dernier, le Premier ministre a fait valoir que le Gouvernement n'entendait pas imposer une solution et que la concertation devait être privilégiée en ce domaine. Dans cette perspective, l'objectif du ministre de la défense sera de permettre au régime appliqué aux militaires de trouver l'évolution souhaitable dans les choix à venir de la société française, tout en s'attachant à préserver les garanties propres qui lui sont nécessaires.

- page 3921

Page mise à jour le