Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/09/2000

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les vives inquiétudes exprimées par les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics compte tenu de la forte hausse des prix du pétrole. Cette dernière se répercute gravement sur les charges des entreprises, soit directement par l'augmentation significative des frais de carburant, soit par la hausse spectaculaire des fournitures telles que : le ciment, le béton manufacturé, les produits PVC ou les plaques de plâtre. Ces hausses pèsent lourdement sur les résultat des entreprises et entravent leurs moyens de restructuration et de développement. En outre, la récente pénurie de carburant a réduit l'activité des entreprises et entraîné des retards d'exécution. Face à ces nombreuses contraintes, les professionnels du bâtiment et des travaux publics souhaitent être autorisés à répercuter, dans le cadre de marchés publics à prix ferme, ces charges imprévisibles lors de la fixation des prix des travaux et pour le marchés publics à venir d'avoir la possibilité de prévoir systématiquement des clauses d'actualisation et de révision. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les réponses qu'il compte apporter à leurs justes préoccupations.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001

Réponse. - L'augmentation du prix du pétrole brut a évidemment des répercussions sur le prix des produits pétroliers raffinés, mais également sur le prix des fournitures utilisant ces produits comme source d'énergie ; c'est notamment le cas des matériaux de construction mis en uvre dans les marchés publics de travaux. Les difficultés rencontrées actuellement dans l'exécution des marchés publics s'expliquent par le fait que certains marchés ont été conclus à prix ferme, et que d'autres appliquent des formules de variation de prix inadaptées. Le prix de règlement du marché ne suit donc pas l'augmentation constatée par les fournisseurs pour leurs propres achats. Or la réglementation et la jurisprudence interdisent toute modification par avenant de la clause de prix de règlement des contrats, celle-ci ayant un caractère substantiel lors de la mise en concurrence initiale. Les conséquences de cette situation sont doubles. D'une part, l'acheteur public peut voir des livraisons reportées retardant ainsi l'exécution de ses marchés, d'autre part, les hausses importantes supportées par le fournisseur ainsi que d'éventuelles pénalités de retard peuvent obérer ses résultats. Néanmoins, s'agissant des marchés en cours d'exécution, au cas par cas, l'imprévision peut être invoquée par les titulaires de marchés publics en dehors de toute clause contractuelle. Elle doit, pour cela, entraîner le bouleversement de l'économie du contrat. Il faut que l'élément perturbateur n'ait pu raisonnablement être prévu par le titulaire du marché, qu'il ait été indépendant de la volonté du titulaire et se soit imposé à lui et, enfin, qu'il ait occasionné des charges supplémentaires parce que non prévues lors de la conclusion du contrat entraînant ainsi le bouleversement de son économie. Si ce bouleversement est établi, le titulaire du marché peut obtenir une indemnité. La circulaire du 20 novembre 1974 relative à l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques (application de la théorie de l'imprévision) précise les modalités pratiques de l'octroi, du montant et du calcul de cette indemnité. S'agissant des marchés à venir, il est déconseillé de recourir au prix ferme pour les marchés qui mettent en uvre des produits et matières dont les cours évoluent, même sur de courtes périodes, de façon erratique. Dans cette hypothèse où les prix sont susceptibles de varier de façon importante et imprévisible, les marchés sont conclus à prix ajustable ou à prix révisable : tel est le cas des produits pétroliers ou des fournitures fabriquées à partir ou au moyen de ces produits. La circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics fait directement référence à cette situation.

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