Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 28/09/2000

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des personnes victimes de la route. Il lui rappelle que les compagnies d'assurance ne sont plus tenues de verser une rente viagère aux personnes handicapées à vie, mais un capital qui, après avoir été placé par la victime, doit lui procurer un revenu qui lui permette de subvenir à ses besoins, ses soins, payer le salaire d'une tierce personne, de se constituer une retraite, etc., et cela jusqu'à la fin de leur vie. Il lui rappelle également que ce capital correspond à la somme permettant, durant la première année du préjudice corporel viager, de couvrir les frais ; cette somme étant multipliée par 16 années. Or, il lui indique que les accidentés mutilés sont bien souvent très jeunes, et qu'il leur est indispensable de placer le capital afin d'avoir un revenu régulier. Or, bien que la réparation d'un préjudice corporel n'ait pas le caractère d'un revenu imposable, le fisc frappe les revenus que doivent se constituer les victimes de la route, à défaut d'une rente viagère. Il lui rappelle que, pour justifier cette politique, le fisc arguë qu'un revenu est imposable alors qu'une rente ne l'est pas. Il feint alors d'ignorer que ce revenu n'est, en fait, que le substitut de la rente que les assurances n'ont plus à verser. Dès lors, il lui demande quelles sont les justifications de cette politique fiscale menée par le Gouvernement, au détriment des personnes victimes de la route.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/2001

Réponse. - L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation peut être effectuée soit sous forme de capital, soit sous forme de rentes indemnitaires indexées. Cependant, l'indemnisation des préjudices causés par les accidents de la circulation est faite le plus souvent sous forme de versement d'un capital. En effet, le versement d'une rente n'apparaît justifié que dans les atteintes les plus graves (taux d'incapacité physique permanente - IPP - supérieur à 40 % ou préjudice rendant nécessaire l'assistance d'une tierce personne). Or, la plupart des accidents de la circulation se traduisent, pour les personnes blessées, par un taux d'IPP inférieur à 10 %. Un versement sous forme de rente serait possible y compris dans ces cas ; toutefois, le montant de la rente serait très faible. C'est pourquoi une indemnisation en capital est le plus souvent proposée. C'est le législateur qui a imposé l'indexation lorsque la réparation est effectuée sous forme de rentes indemnitaires et en a organisé le régime de la loi nº 74-1118 du 27 décembre 1974. La loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) a conforté le système mis en place en 1974. Ainsi, il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 27 décembre 1974 que " les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé du fait d'un accident de la circulation, ne peuvent faire l'objet d'une autre indexation que celle résultant de l'application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 (devenu art. L. 351-11) du code de la sécurité sociale ". L'article 43 de la loi Badinter a maintenu la référence à cette indexation légale. L'article 44 de cette même loi permet par ailleurs au crédirentier de " demander au juge lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages soient remplacés en tout ou partie par un capital suivant une table de conversion fixée par décret ". Le décret nº 86-973 du 8 août 1986 fixe les modalités de ce barème de capitalisation. Les dispositions fiscales tiennent compte de la situation des personnes victimes d'un accident de la circulation. Lorsque l'indemnisation prend la forme d'une rente viagère, le 9º bis de l'article 81 du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu les montants correspondants lorsqu'ils sont reçus en réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie alors même que le taux de l'incapacité ne serait pas de 100 %. Lorsque la réparation du préjudice est servie sous la forme d'un capital, celui-ci est hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu. Les rentes comme le capital sont en outre exonérés des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement social de 2 %). Cependant, la portée de ces exonérations est strictement limitée aux sommes ainsi perçues. Elles ne s'appliquent donc pas aux revenus procurés par le placement des sommes reçues à titre d'indemnisation ou par les biens patrimoniaux acquis au moyens de ces fonds. Par ailleurs, de nombreuses mesures témoignent de l'attention que les pouvoirs publics portent à la situation fiscale des personnes handicapées. A titre d'exemple, chaque personne invalide, qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, bénéficie d'une majoration d'une demi-part de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Cet avantage se cumule avec un abattement sur le revenu net global des personnes dont le revenu ne dépasse pas certains seuils. En outre, le plafond des dépenses admises dans le cadre de la réduction d'impôt de 50 % pour emploi d'un salarié à domicile est porté de 45 000 francs à 90 000 francs lorsque le contribuable, son conjoint ou une des personnes à sa charge est titulaire de cette même carte. Les personnes handicapées peuvent bénéficier dans certaines conditions de l'exonération de taxe d'habitation et de taxe foncière, ainsi que d'un abattement supplémentaire sur les successions qu'elles perçoivent. Ces mesures permettent de tenir compte des charges spécifiques supportées par les personnes invalides, notamment en raison d'un accident de la circulation.

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