Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 28/09/2000

M. Alain Hethener demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si l'emploi de directeur général d'une commune de plus de 40 000 habitants doit obligatoirement être occupé par un fonctionnaire issu du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou bien si cet emploi peut être pourvu, notamment en l'absence de candidats administrateurs, par un agent du cadre d'emplois des attachés territoriaux.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/01/2001

Réponse. - Aux termes de l'article 6 du décret nº 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un emploi appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services d'une commune de plus de 40 000 habitants. Un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux ne peut donc pas être nommé, par la voie du détachement, à l'emploi fonctionnel de directeur général des services des communes de plus de 40 000 habitants. Le statut particulier de ce cadre d'emplois fixé par le décret nº 87-1099 du 30 décembre 1987 confie en effet à ces agents la seule direction des communes de moins de 40 000 habitants. Il peut être précisé, par ailleurs, que dans les communes de plus de 80 000 habitants, l'emploi de directeur général des services peut être également pourvu, aux termes de l'article 47 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par le biais du recrutement direct d'un agent non titulaire. Le candidat à un tel recrutement doit justifier de certains diplômes ou capacités précisés par le décret nº 88-545 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 47 de la loi précitée.

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