Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 28/09/2000

M. Alain Hethener demande à M. le ministre de l'intérieur si les communautés de communes regroupant une population supérieure à 20 000 habitants mais qui n'auraient pas encore une surface financière suffisante sont tenues de créer l'emploi fonctionnel de directeur des services. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique si, par souci d'économie, ces communautés de communes sont en droit, avant que leur budget n'atteigne une certaine dimension, de recruter un simple attaché (ou même rédacteur) pour diriger les services de la communauté de communes.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 15/02/2001

Réponse. - Une communauté de communes, dont la population des communes regroupées est supérieure à 20 000 habitants, peut créer un emploi fonctionnel de directeur. En cas d'assimilation de cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à une commune de 20 000 à 40 000 habitants, l'emploi fonctionnel de directeur devra être occupé par un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux placé à cet effet en position de détachement, conformément aux dispositions du décret nº 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Le régime des emplois fonctionnels permet aux membres de ce cadre d'emplois de bénéficier d'un régime plus attractif en terme, notamment, de rémunération. Ainsi, un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux exerçant les fonctions de directeur d'un EPCI assimilé à une commune de 20 000 à 40 000 habitants sera rémunéré sur la base d'une grille indiciaire plus favorable que celle de son grade (indices bruts 650 à 1 015 en 9 échelons). Par ailleurs, le titulaire de cet emploi pourra percevoir une prime de responsabilité. Pour autant, aucun texte ne rend obligatoire la création d'un emploi de direction des services. La communauté de communes de la taille précitée, qui ne créerait pas d'emploi de directeur, peut confier les fonctions concernées à un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux, au titre et dans les limites des fonctions correspondant aux grades du cadre d'emplois. En particulier, ce dernier ne pourra bénéficier d'une délégation de signature au titre de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales puisque celle-ci n'est réservée qu'aux seuls agents nommés dans un emploi de directeur ou de directeur adjoint d'EPCI régi par les dispositions de l'article 47 ou de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatifs aux emplois fonctionnels de direction.

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