Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 28/09/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la connaissance effective par les personnels de santé de la circulaire interne de la Caisse nationale d'assurance maladie (ENSM nº 30/200 du 22 mai 2000), qui précise que " dans les seuls cas où, pour des médicaments nécessitant une continuité de traitement, une nouvelle prescription n'a pas été établie à l'issue des (x) fois quatre semaines, il convient de ne pas opposer de refus de prise en charge à une délivrance supplémentaire du plus petit conditionnement permettant d'assurer la continuité du traitement ". Une telle recommandation complète l'avis assez ambigu rendu par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui indique que, pour les traitements de longue durée " 28 égale 30 ", " les fabricants feraient pour le mieux " en matière de conditionnement. Il demande si le Gouvernement va inciter les caisses d'assurances maladie à rembourser dans ce cas précis les pharmaciens, permettant aux malades chronique, d'éviter des ruptures de traitement (aux conséquences graves) du fait du hasard du calendrier, selon que les mois comptent 28, 29, 30 ou 31 jours.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 05/04/2001

Réponse. - L'ajustement entre les conditionnements existant sur le marché et les posologies et durées de traitement prescrites est une préoccupation constante des pouvoirs publics, qui ont pour objectif de concilier les impératifs de santé publique avec la nécessaire maîtrise des dépenses en la matière. L'inscription ou le maintien des spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables, sous un ou plusieurs conditionnements bien déterminés, sont effectués après avis de la Commission de la transparence, commission indépendante d'experts médicaux et scientifiques, chargée de donner un avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur la prise en charge des médicaments. Cette commission apprécie quel est le conditionnement le plus approprié en fonction des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription de la posologie et de la durée du traitement. Elle a élaboré des règles de conditionnement en fonction des différents types de traitement. Par ailleurs, les nouvelles dispositions de l'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoient que toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie, indiquer pour chacun des médicaments prescrits, d'une part, la posologie et, d'autre part, soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement afin de permettre au pharmacien une délivrance adaptée. Celui-ci ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. De plus, le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. La circulaire interne ENSM nº 30/2000 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés mentionne le cas de certains traitements chroniques comportant des médicaments dont le conditionnement est adapté à un traitement de quatre semaines alors que la prescription mentionne une durée de traitement d'un mois à renouveler x fois. Dans ce cas, chaque délivrance ne peut excéder quatre semaines. La circulaire prévoit de ne pas opposer de refus de prise en charge à la délivrance supplémentaire du plus petit conditionnement commercialisé dans les seuls cas où une nouvelle prescription n'a pas été établie à l'issue des x semaines de délivrance. Cette tolérance est justifiée dans la mesure où elle permet de ne pas avoir de rupture de traitement, sans toutefois qu'une boîte supplémentaire soit systématiquement délivrée chaque mois ce qui aurait un coût important. La délivrance supplémentaire du plus petit conditionnement permet ainsi au patient de poursuivre son traitement. Il appartient aux caisses, par des contrôles a posteriori, de s'assurer que cette tolérance n'a pas conduit à une délivrance injustifiée de médicaments.

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