Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 12/10/2000

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la réglementation qui encadre le financement des réseaux de distribution d'eau potable. Il apparaît que, pour l'extension des réseaux publics nécessitée par des projets de constructions nouvelles, le code de l'urbanisme organise trois dispositifs permettant de financer tout ou partie des réseaux d'eau potable rendus directement nécessaires par des projets de construction ou de développement urbain. Il s'agit des articles L. 332-6-1-2º d (coût des travaux), L. 332-9 (PAE, plan d'aménagement d'ensemble) et L. 311-4-1 (ZAC, zone d'aménagement concerté). Exceptées ces trois hypothèses, il semble que, faute de base légale, les collectivités publiques, communes ou groupements de communes, ne peuvent instituer de droits ou taxes de branchement. Depuis toujours, le financement des collectivités publiques chargées de la distribution d'eau potable est assuré par différentes recettes dont " les droits de branchement ". Il s'interroge pour l'avenir. A cet égard, il est clair que la disparition de ce revenu pour les collectivités, mais surtout pour les syndicats intercommunaux, risque de créer des difficultés financières importantes, susceptibles de compromettre leur équilibre budgétaire et d'alourdir fortement le prix de l'eau. Il lui demande si une réforme est envisagée pour lever toute ambiguïté sur ces droits de branchement.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Logement publiée le 15/11/2000

Réponse apportée en séance publique le 14/11/2000

M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais appeler votre attention sur la
réglementation qui encadre le financement des réseaux de distribution d'eau potable.
Dans le code de l'urbanisme sont prévus trois dispositifs permettant de financer tout ou partie
des réseaux d'eau potable directement rendus nécessaires par des projets de construction ou
de développement urbain. Ils figurent aux articles L. 332-6-1-2° concernant le coût des travaux,
L. 332-9 relatif aux PAE, prêts aidés aux entreprises, et L. 311-4-1 ayant trait aux ZAC, zones
d'aménagement concerté.
En dehors de ces trois hypothèses, il semble que, faute de base légale, les collectivités
publiques, communes ou groupements de communes, ne peuvent instituer de droits ou de
taxes de branchement.
Depuis toujours, le financement des collectivités publiques chargées de la distribution d'eau
potable est assuré par différentes recettes, dont « les droits de branchement ».
L'objet de mon intervention porte sur l'avenir. Il est clair que la disparition de ce revenu pour les
collectivités, mais surtout pour les syndicats intercommunaux, risque de créer des difficultés
financières importantes, susceptibles de compromettre leur équilibre budgétaire et d'alourdir
fortement le prix d'eau.
Par conséquent, je vous demande si une réforme est envisagée pour lever toute ambiguïté sur
ces droits de branchement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Comme vous l'avez dit, monsieur Piras, les
communes ont la possibilité de demander aux constructeurs une participation au coût des
équipements des services publics industriels et commerciaux exploités en régie, concédés ou
affermés, donc quel que soit leur mode d'exploitation.
La loi « Sapin », du 29 janvier 1993, modifiée par la loi « Bosson », du 9 février 1994, a précisé
le cadre légal permettant d'exiger des contributions des bénéficiaires d'autorisation de
construire.
En effet, ces dernières ne peuvent être exigées que pour les ouvrages rendus nécessaires
pour la réalisation de l'opération de construction. En outre, leur montant et leur mode de calcul
doivent figurer dans le permis de construire ou de lotir.
Ainsi, en ce qui concerne le réseau d'eau potable, seules les participations suivantes peuvent
être exigées.
En premier lieu, il s'agit de la participation pour le financement des équipements du service
public industriel et commercial chargé de la distribution d'eau potable. Cette contribution est
exigible du pétitionnaire dont l'opération rend nécessaire une extension ou un renforcement du
réseau public préexistant.
En second lieu, il s'agit de la participation au programme d'aménagement d'ensemble, PAE,
qui peut comprendre le coût de création, d'extension ou de renforcement du réseau d'eau utile
à l'aménagement du secteur du territoire communal concerné par le PAE.
En troisième lieu, le programme d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, ZAC, peut
également inclure le financement du réseau de distribution de l'eau potable.
En revanche, il n'existe pas ou plus de disposition spécifique qui autorise les communes ou
leurs groupements à percevoir un droit de branchement forfaitaire pour le financement du
réseau public de distribution d'eau potable lors du raccordement des immeubles. Une évolution
de ces régimes de contribution interviendra néanmoins avec le projet de loi relatif à la solidarité
et au renouvellement urbains, dont l'article 21 prévoit une globalisation du financement des
équipements d'infrastructure, y compris celui qui est relatif au réseau de distribution d'eau
potable dans le cadre du nouveau régime de participation pour la création d'une voie nouvelle.
Donc, aux dispositions qui avaient cours depuis 1993-1994 s'ajoutera, dès son entrée en
vigueur, l'application de l'article 21 du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement
urbains fixant un nouveau régime de participation lors de la création de voies nouvelles en
projet dans le secteur communal concerné. Il y a donc non pas rétablissement du caractère
forfaitaire et automatique, qui préexistait, mais possibilité, en amont de l'engagement des
dépenses, d'obtenir cette participation.
M. Bernard Piras. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite que les décrets d'application
paraissent rapidement et que soit porté avec précision à la connaissance des communes ce
qu'elles peuvent faire ou ne pas faire.

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