Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 05/10/2000

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur le souhait de l'association les Fils des morts pour la France d'une extension à toutes les catégories d'orphelins de guerre de la mesure de réparation prise en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes des persécutions antisémites. Le décret nº 2000-657 du 13 juillet 2000 prévoit que toute personne dont le père ou la mère a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une réparation qui prend la forme soit d'un capital, soit d'une rente viagère. L'association les Fils des morts pour la France considère que cette mesure n'est pas équitable et introduit une discrimination. Il lui demande s'il croit qu'une indemnisation de l'ensemble des orphelins de guerre soit envisageable.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/12/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite voir étendre aux orphelins de toutes victimes de guerre, les dispositions du décret nº 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient tout d'abord à rappeler que ces mesures s'inscrivent dans le prolongement de la mission Mattéoli, chargée en janvier 1997 par le Premier ministre d'alors " d'étudier les conditions dans lesquelles les biens immobiliers et mobiliers, appartenant aux Juifs de France, ont été confisqués ou d'une manière générale, requis par fraude, violence ou vol, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy entre 1940 et 1944 ". Cette mission a été confirmée le 6 octobre 1997 par l'actuel Premier ministre. Dans son rapport d'étape remis au Premier ministre le 12 janvier 1999, la mission a évoqué la situation des orphelins de déportés juifs partis de France, qui pour des raisons de nationalité, que ce soit la leur ou celle de leur(s) parent(s) ont été tenus à l'écart de l'indemnisation prévue, dans ce cas, par la législation française. La mission a alors proposé que, faisant abstraction de toute question de nationalité et de résidence, ces orphelins soient tous indemnisés de la même façon, par une mesure qui pourrait être le versement " d'une indemnité viagère pour ceux d'entre eux qui ne bénéficieraient pas déjà d'une indemnisation répondant au même objet ". C'est ainsi que lors du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIJF) du 13 novembre 1999, le Premier ministre a décidé que les orphelins de déportés juifs de France pourront bénéficier sous forme soit d'un capital, soit d'une rente mensuelle, d'un geste de reconnaissance du devoir que le peuple français a envers eux. Afin de faire le point sur les questions relatives à l'indemnisation des orphelins, une mission interministérielle a été constituée sous l'égide du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants et a remis un rapport à la fin du mois de novembre 1999. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il est apparu au Gouvernement que, dans le cadre du processus de réparation lié au travail de la commission Mattéoli et après la reconnaissance, par le Président de la République, lors d'un discours prononcé le 16 juillet 1995, de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs partis de France, la situation spécifique de la déportation d'hommes et de femmes à des fins d'extermination appelait une réponse particulière. La législation antisémite mise en place à l'époque, et dès 1940, qui concernait à la fois le statut des personnes et celui de leurs biens, puis la déportation massive, ont constitué la plus grave atteinte qui soit aux droits de l'homme, à destination d'une catégorie de personnes précisément déterminée : la population juive. C'est donc en raison de ce contexte bien particulier que cette indemnisation a été instaurée, la mission Mattéoli ayant recommandé, en outre, la création d'une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, mise en place par décret du Premier ministre nº 99-778 du 10 décembre 1999, ainsi que celle d'une fondation pour la mémoire de la Shoah, en cours de constitution et qui devrait s'installer au début de l'année 2001. Est-il nécessaire, enfin, de rappeler que pendant cette triste période de l'histoire de France, tous les enfants juifs, sans distinction, ont été, au même titre que les adultes, frappés par les lois antisémites, contraints de porter l'étoile jaune, traqués et, pour ceux d'entre eux qui ont eu la chance d'échapper à la déportation, séparés de leurs parents, cachés dans des institutions ou par des particuliers, avec la nécessité de changer d'identité, et souvent d'abandonner leur scolarité, pour découvrir, à la Libération, que la quasi-totalité des membres de leur famille avait été exterminée. C'est face à cette sombre réalité qu'a été décidée la mise en place d'une indemnisation particulière, réalité qui ne doit cependant pas faire oublier les actions et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance et ont sauvé l'honneur de la France, les épreuves qu'ils ont endurées ainsi que celles qu'ont connues toutes les autres victimes du drame de la déportation. Conscient de la souffrance qui fut celle de tous les orphelins de déportés, le Gouvernement mènera une réflexion globale sur les conditions dans lesquelles l'Etat les a indemnisés. Toutefois, compte tenu du caractère général de la question qui lui est posée, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants croit utile de préciser que le champ d'application du décret du 13 juillet 2000 est en tout état de cause limité, selon l'article premier, aux seuls orphelins de déportés, décédés au cours de la déportation et qu'il est exclu d'étendre ces dispositions à tous les orphelins de guerre, sans distinction. Il est ajouté que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit un droit à pension pour les orphelins militaires comme de victimes civiles de faits de guerre. Ceux-ci ont déjà pu bénéficier d'une indemnisation à ce titre.

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