Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 12/10/2000

M. Rémi Herment attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur ses intentions relatives à l'opportunité d'un certain assouplissement de la loi Neiertz nº 89-1010 du 31 décembre 1989). En effet, ne pourrait-on permettre, dans certaines conditions, à des personnes endettées ayant retrouvé une situation professionnelle leur assurant un revenu décent et des remboursements aisés, de contracter à nouveau des prêts à la consommation ? Il lui demande, si cette suggestion était approuvée, de bien vouloir lui préciser les délais éventuels d'application qui seraient alors fixés.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 08/03/2001

Réponse. - L'adoption d'un plan conventionnel de redressement ou d'homologation par le juge de mesures recommandées par la commission de surendettement interdit au débiteur, en vertu de l'article L. 333-2 du code de la consommation, de souscrire, sans l'accord de ses créanciers, de la commission de surendettement des particuliers ou du juge, de nouveaux emprunts susceptibles d'aggraver son endettement, sous peine d'être déchu du bénéfice des dispositions législatives instituant cette procédure. Cette interdiction se répercute durant la période d'exécution du plan ou des mesures homologuées par le juge, dès lors que le débiteur ne souhaite pas perdre le bénéfice de ce dispositif, même si sa situation financière vient à s'améliorer. A cet égard, la question s'est d'ailleurs posée de savoir si ce dispositif pouvait être remis en cause dans l'hypothèse où survient un événement nouveau, à la suite duquel le débiteur ne se trouve plus en situation de surendettement, ce qu'a admis la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 1994, aux termes duquel la cour considère que " les mesures prévues aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la consommation sont destinées à assurer le redressement des difficultés financières du débiteur en situation de surendettement ; si avant le terme des mesures prononcées, il est manifeste que, par la suite d'un fait nouveau, le débiteur n'est plus en situation de surendettement, les créanciers peuvent, même en l'absence d'une clause de retour à meilleure fortune, toujours sous-entendue, demander mainlevée de ces mesures ". Ainsi, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, à la demande de ses créanciers et sur décision du juge, laquelle constitue un acte de juridiction contentieuse, le débiteur ayant surmonté sa situation de surendettement peut-il perdre le bénéfice des mesures aménageant ses obligations vis-à-vis de ses créanciers. Dans une telle situation, sauf à saisir, de nouveau, la commission de surendettement en vue de l'élaboration d'un nouveau plan de règlement conventionnel, le débiteur se retrouve face à ses dettes et, par conséquent, à des charges de remboursement beaucoup plus contraignantes. Dans ces conditions, le versement, en sus, de mensualités découlant de la souscription de nouveaux emprunts pourrait conduire, une nouvelle fois, ce débiteur dans une situation difficile. Par ailleurs, tant que les obligations du débiteur, à l'égard de ses créanciers, ne sont pas éteintes et que le plan de règlement conventionnel n'est pas apuré, l'inscription du débiteur au fichier des incidents de paiement, géré par la Banque de France et institué par l'article L. 333-4 du code de la consommation, est maintenue, ce qui, là aussi, exclut le recours à de nouveaux prêts. Le Gouvernement n'envisage pas, à l'heure actuelle, d'apporter d'assouplissement à ces dispositions.

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