Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 12/10/2000

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur le caractère abusif résultant du monopole de France Télécom sur l'équipement d'arrivée du câble sous-marin sur le sol de la Martinique. En effet, cette situation restreint l'accès des opérateurs à la boîte de jonction du nouveau câble sous-marin, dénommé America 2, reliant la Floride au Brésil par la Martinique, et propriété de France Télécom qui réclame une somme exorbitante aux opérateurs privés ayant fait l'acquisition d'une partie dudit câble. La tarification de cette prestation est libre puisqu'elle ne figure pas au tarif d'interconnexion. Or le surcoût de cette prestation défavorise la capacité de tout opérateur alternatif à stimuler la concurrence et handicape le développement de la nouvelle économie outre mer constituant un facteur d'augmentation des coûts. Dans ces conditions, la dévolution de la propriété et de la gestion de la boîte de jonction aux collectivités locales (régions, départements, villes) serait sans doute susceptible de modérer la tarification pratiquée par l'opérateur public leur permettant de maîtriser l'enjeu stratégique que représentent ces équipements pour le désenclavement de nos régions insulaires. C'est pourquoi, il lui demande, pour éviter toute situation de monopole contrevenant aux dispositions de la loi nº 96-660 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ainsi qu'au décret nº 2000-881 du 12 septembre 2000 relatif à l'accès à la boucle locale, s'il ne serait pas judicieux de demander à l'autorité de régulation des télécommunications de fixer " un prix orienté vers les coûts " pour que la prestation liée aux boîtes de jonction des câbles sous-marins soit incluse par le décret dans le catalogue d'intercommunication.

- page 3453


Réponse du ministère : Industrie publiée le 15/03/2001

Réponse. - Le câble sous-marin Americas 2 a été construit par un consortium international réunissant divers investisseurs, dont France Télécom. Il relie les Etats-Unis au Brésil en passant par la Martinique. Cette infrastructure est gérée dans le cadre d'un contrat signé entre les investisseurs, qui définit notamment les règles d'accès aux capacités sous-marines par les opérateurs ayant investi dans le câble. En vertu de ce contrat, l'exploitation et la maintenance du point d'atterrissement du câble en Martinique sont du ressort de France Télécom. La mise à disposition, évoquée par l'honorable parlementaire, d'une liaison de transmission entre la tête de câble au point d'atterrissement sur le sol de la Martinique, et le point de présence d'un opérateur concurrent de France Télécom, relève de la négociation commerciale. Toutefois, cette prestation étant couverte par le régime général de l'interconnexion prévue à l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, l'autorité de régulation des télécommunications peut être saisie de différends relatifs à cette question conformément à l'article L. 36-8 du même code. En revanche, la construction, dans un contexte concurrentiel, d'une nouvelle infrastructure par un opérateur ne peut être considérée comme la création d'une situation de monopole au profit de cet opérateur. Par ailleurs, le décret nº 2000-881 du 12 septembre 2000 n'apparaît pas pertinent en l'espèce.

- page 936

Page mise à jour le