Question de M. ESNEU Michel (Ille-et-Vilaine - RPR) publiée le 12/10/2000

M. Michel Esneu souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation conflictuelle que traverse aujourd'hui la commune de Dol et le milieu professionnel des taxis à propos de la prise en charge des clients à la sortie de la gare ferroviaire. En effet, les exploitants dûment habilités à exercer dans la commune prétendent que les autorisations de stationner qui leur sont délivrées leur confèrent une exclusivité pour attendre les clients sur les emplacements matérialisés à cet effet dans la cour de la gare. Ils fondent leur point de vue sur les termes des arrêtés municipaux qui réglementent leurs activités et les soumettent au paiement annuel d'un droit de stationnement, car la place est du domaine public communal. Leurs collègues des communes limitrophes, dépourvues de gares, estiment être en droit de venir les concurrencer en stationnant dans la cour de la gare pour y attendre la clientèle, considérant que les arrêtés municipaux sus-évoqués sont illégaux parce que méconnaissant le principe d'égalité qui, selon eux, régit l'ensemble des professionnels des taxis pour le stationnement dans la cour de la gare (que celles-ci soient propriété de la SNCF ou de la commune). Leur interprétation s'appuie sur le décret nº 730 du 22 mars 1942 relatif à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées ainsi que sur la jurisprudence suscitée par l'application de l'article 6 de ce texte. De ce fait, ces derniers ne sollicitent plus l'autorisation de stationner à la commune et n'acquittent pas de droits. Au regard des nombreux conflits (la situation doloise n'étant pas singulière), et sans douter de la permanence de la validité juridique de ce règlement, votre ministère a engagé une réflexion de mise en oeuvre de la réglementation spécifique aux cours de gare. Or, la circulaire nº D. 99 00109 C du 11 mai 1999, résultat de la concertation, est aujourd'hui contestée par les représentants des professionnels, mais n'a pas non plus donné lieu à arrêté préfectoral. Cet imbroglio juridique donne lieu actuellement à de graves divergences d'interprétation auxquelles les autorités municipales semblent hors d'état de mettre fin. Compte tenu de ces éléments, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître les mesures que nous devons prendre pour que soit clarifié le droit qui s'impose en la matière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la situation conflictuelle que connaissent aujourd'hui la commune de Dol et le milieu professionnel des taxis à propos de la prise en charge des clients à la sortie de la gare ferroviaire. Les conducteurs de taxis de Dol desservent la gare de leur commune sur le domaine public communal tandis que leurs collègues des communes limitrophes estiment être également en droit de stationner sur les emplacements matérialisés à cet effet, conformément au décret du 22 mars 1942. Il convient en la matière de régler ces difficultés dans le cadre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 11 mai 1999 relative au stationnement des taxis dans les cours de gare. Elle précise que les taxis extérieurs aux communes d'implantation des cours de gare qui désservent celles-ci ne répondent pas au principe consacré par la loi du 20 janvier 1995, selon lequel une autorisation de stationnement doit être exploitée de façon effective et continue dans sa commune de rattachement, à moins qu'il y ait une réservation préalable pour aller chercher un client dans une autre commune. L'article 13 du décret du 17 août 1995, qui précise que les autorisations de stationnement peuvent être retirées ou suspendues lorsqu'elles ne sont pas exploitées de façon effective ou continue, peut s'appliquer aux taxis se trouvant dans les cours de gare d'autres communes sans réservation au lieu de desservir leurs communes de rattachement. Il en ressort que les taxis des communes extérieures doivent desservir leurs communes et ne peuvent stationner dans les cours de gare d'autres communes que sur réservation, dont ils apportent la preuve, pour chercher un client. En conséquence, seuls les taxis de Dol peuvent desservir la gare de cette commune, les taxis extérieurs n'étant autorisés que sur réservation ou pour déposer des clients. Toutefois les maires de Dol et de plusieurs communes environnantes ont la possibilité de s'accorder sur la création d'un service intercommunal de taxis permettant la desserte de la gare de Dol et de l'ensemble desdites communes.

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