Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 12/10/2000

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'article 10-IX de la loi nº 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin, complétant, par un article L. 49-1-2, l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui dispose que " la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 1er est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives ". Cependant, l'article dispose aussi que " des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme ". L'arrêté du 22 août 1991 stipule à cet effet que " les hébergements touristiques classés dotés d'installations sportives réservées à leur clientèle bénéficient d'une dérogation permanente pour l'exploitation d'une licence de débit de boissons de plus de 1,2 % à consommer sur place " et que " les restaurants classés de tourisme dotés d'une installation sportive peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons de plus de 1,2 % à consommer sur place, sous réserve de répondre aux exigences suivantes : liberté d'accès à une clientèle touristique française et étrangère ; accueil assuré par une personne au moins bilingue ; mise à disposition de matériel de location ; présence de vestiaires et d'installations sanitaires conformes ; participation à des actions promotionnelles en relation avec les autres partenaires du tourisme professionnel ou institutionnel ". Surtout, ce même arrêté stipule en son article 3 que " les installations sportives publiques ou privées disposant d'un restaurant classé de tourisme peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons de plus de 1,2 % à consommer sur place (...) " sous réserve de répondre à certaines exigences. Il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible d'élargir cette possibilité de dérogation aux installations sportives équipées d'une simple cafétéria ou buvette. En effet, l'exploitation d'une buvette ou d'une cafétéria constitue une source non négligeable de revenus pour les établissements sportifs, contribuant souvent à améliorer leur équilibre financier. En Haute-Savoie, de nombreux établissements sportifs craignent de connaître des difficultés financières s'il est avéré, comme cela semble être le cas actuellement, que la réglementation soit dorénavant strictement appliquée.

- page 3457


Réponse du ministère : Santé publiée le 14/12/2000

Réponse. - L'article 10-IX de la loi Evin nº 91-32 du 10 janvier 1991 pose comme principe général l'interdiction de vente d'alcool dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Il s'agissait ici de protéger la jeunesse qui fréquente les enceintes sportives, de promouvoir la consommation de boissons sans alcool et d'éviter autant que possible que la consommation d'alcool ne puisse être associée à la pratique du sport. Le législateur a souhaité apporter deux types de dérogation à ce principe. La première concerne les dérogations par voie d'arrêté préfectoral à l'occasion de manifestations à caractère sportif ou touristique. La seconde vise les dérogations par voie d'arrêté ministériel conjoint pour les débits situés dans des établissemnts touristiques classés. Il s'agit ici de dérogations ponctuelles, accordées au cas par cas à des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. La circulaire nº 97/147 du 25 février 1997 précise les critères à remplir et la procédure à suivre en vue d'obtenir une éventuelle dérogation ministérielle. Chaque cas d'espèce fait l'objet d'un examen attentif par les services du secrétariat d'Etat à la santé et aux handicapés, prenant en compte les donnés de santé publique relatives à l'installation de chaque débit de boissons alcooliques dans son contexte. Un nombre très restreint de dérogations est accordé chaque année. A ce titre, aucun élargissement du cadre juridique en vigueur n'est envisageable, car il viderait de son sens un élément clé de la loi Evin. En outre, la commercialisation de boissons alcooliques au cours des repas en tant qu'accessoire de la nourriture (cafétéria par exemple) ne relève pas de ce cadre juridique. Enfin, les établissements sportifs concernés se doivent d'envisager des modes de financement qui ne soient pas concentrés sur la seule commercialisation de boissons alcooliques à proximité ou dans le cadre même d'installations sportives. La diversification de leur offre de produits alimentaires, de boissons non alcooliques et de services pourrait représenter pour ces établissements une source de revenus non négligeable et par ailleurs non contradictoire avec les valeurs propres à la pratique du sport.

- page 4284

Page mise à jour le