Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 12/10/2000

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le faible coût budgétaire qu'entraînerait l'abrogation des règles particulières utilisées pour calculer la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux et employant moins de cinq salariés (règles substituant une base " recettes " à la base " salaires "). En effet, la réforme de la taxe professionnelle décidée fin 1998 et visant à supprimer totalement la part " salaires " pour les assujettis relevant du droit commun a représenté 35 % de l'assiette globale de la taxe professionnelle et a été évaluée par le Gouvernement à 11,8 milliards de francs en 1999 et de 50 à 60 milliards annuellement à partir de 2003, lorsque la réforme sera achevée. En comparaison, le coût d'une suppression de la part " recettes " pour les professions libérales employant moins de cinq salariés serait extrêmement réduit sachant que celle-ci ne représente que 3,2 % de l'assiette globale de la taxe et serait partiellement compensée par la prise en compte de la valeur locative des équipements. En conséquence, il lui demande, eu égard à la dimension économique et au rôle de proximité des professions libérales, s'il peut envisager un alignement de leur régime sur celui des autres assujettis relevant du droit commun, sachant cette mesure de faible coût budgétaire.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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