Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 12/10/2000

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur le projet de loi solidarité et renouvellement urbains. Le projet de loi initial relatif à la solidarité et au renouvellement urbains tendait en son article 87 A à créer une circonstance aggravante nouvelle pour les infractions d'atteinte volontaire aux personnes ayant la qualité d'agents d'organismes d'HLM. Cette disposition avait pour objectif d'aggraver les sanctions à l'encontre des agresseurs des agents des organismes d'HLM et de constituer un des éléments d'amélioration de la sécurité et du respect de la loi dans les quartiers. Cette mesure n'a pas été retenue " au motif qu'une jurisprudence constante permet aux personnes chargées d'une mission de service public d'être entendues de manière exhaustive ". Or cet argument est contredit par les réalités du terrain et les décisions divergentes des tribunaux : les uns prennent en compte la qualité d'agent de service public des agents d'organismes d'HLM (habitations à loyer modéré) et sanctionnent plus sévèrement et d'autres pas. C'est notamment le cas dans le Pas-de-Calais, où le tribunal d'Arras reconnaît cette qualification, à l'inverse des tribunaux de Béthune et de Boulogne, ce qui conduit dans un même organisme à un traitement différent des agents pour des faits de même nature, et à la création d'une situation ambiguë. En conséquence, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur cette question et de lui faire part des dispositions qu'il entend prendre afin d'établir une situation plus conforme avec la réalité.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 01/02/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du Gouvernement sur l'absence d'adoption de l'article 87 A du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, qui créait une circonstance aggravante nouvelle pour les meurtres ou violences commis à l'encontre d'agent d'un organisme d'habitations à loyer modéré. Le code pénal érige en circonstance aggravante le fait que la victime d'un meurtre ou de violences soit " une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ". Le Parlement n'a pas jugé utile de retenir une précision qui n'apporte rien en droit positif, au motif qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie que la catégorie des personnes " chargées d'une mission de service public " est entendue de manière exhaustive et comprend nécessairement les agents des offices d'habitations à loyer modéré. Il a notamment été considéré que les agents des organismes d'HLM ne disposent pas de prérogatives de police judiciaire justifiant en contrepartie une protection particulière.

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