Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 26/10/2000

M. Guy Penne attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des personnels enseignants et administratifs, recrutés locaux dans les établissements en gestion directe de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Depuis 1991, ces personnels sont en effet assujettis au paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Or, les personnels recrutés en contrat local, après 1982, ne bénéficient pas de couverture sociale, celle-ci étant à leur charge, volontairement. Une note de l'AEFE, en mai 1997, demandait aux chefs d'établissement de continuer à prélever ces impôts, de ne pas les reverser à l'URSSAF et de les bloquer sur un compte d'attente, des instructions complémentaires devant suivre. A ce jour, ces instructions n'ont toujours pas été communiquées. Depuis septembre 2000, les recrutés locaux concernés bénéficient de la couverture sociale complète de la Caisse des Français de l'étranger (CFE), mais la CSG et la CRDS continuent d'être prélevées, alors que la CFE ne reverse que la part retraite à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ; ils ne peuvent donc toujours pas prétendre au bénéfice des prestations de l'URSSAF. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour normaliser cette situation, d'une part, et quelle utilisation sera faite des sommes bloquées qui, restituées aux intéressés, pourraient leur permettre de racheter leur retraite pour les années d'auxiliariat, d'autre part.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 14/12/2000

Réponse. - La note de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 2 mai 1997 avait pour objet de rappeler aux responsables des établissements à gestion directe de l'AEFE les règles relatives à l'assujettissement de leurs personnels enseignants et administratifs à la contribution sociale généralisée (CSG) pouis de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), notamment après la parution de l'article 95 de la loi de finances pour 1997 (nº 96-1181 du 30 décembre 1996). Ce dernier, modifiant l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, précise que l'assujettissement des revenus d'activité et les revenus de remplacement à la CSG et à la CRDS concerne les personnes physiques considérées comme domiciliées finalement en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas où leur rémunération est imposable en France, les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France. La position prise par l'Agence après la parution de cette mesure législative a été bien entendu d'assurer son respect par les établissements à gestion directe mais de tenir compte de difficultés dont elle a été informée par ces établissements, liées, pour les personnels de recrutement local : au fait que dans certains pays, les recrutés locaux, dont ceux exerçant dans les établissements à gestion directe - sont déjà soumis au régime d'assujettissement du pays où ils exercent leur activité en ce qui concerne les cotisations sociales ; au fait que nombre de recrutés locaux exerçant à l'étranger ne sont pas affiliés à la sécurité sociale française mais constatent, par application de l'article 95 précité, que leur rémunération est soumise aux prélèvements de la CSG et de la CRDS ; au fait que l'Agence a souhaité obtenir des précisions sur les modalités d'application, aux recrutés locaux des établissements à gestion directe, de l'indemnité exceptionnelle créée et modifiée par les décrets des 10 mars 1997 et 29 décembre 1997 pour compenser, à compter du 1er janvier 1997 puis du 1er janvier 1998, les hausses du taux de la CSG, ainsi que sur le financement de cette indemnité. Ces difficultés, non résolues à ce jour, auxquelles s'ajoutent, selon les pays, des pratiques hétérogènes dans l'application de la mesure prévue par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale précitée aux rémunérations des personnels de recrutement local relevant tant de l'Agence que d'autres administrations de l'Etat, ont conduit l'AEFE à demander la saisine du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sur ce dossier et ses diverses implications. Dans l'attente d'une décision ministérielle, non intervenue à ce jour, l'Agence a fait le choix de demander à ses établissements à gestion directe l'application des prélèvements de contribution sociale afin de ne pas s'écarter d'une mesure législative toujours en vigueur, mais également leur conservation momentanée dans la comptabilité des établissements afin de tenir compte des problèmes d'application de ces dernières. Tant qu'une décision ne lui aura pas été notifiée sur ce point, l'AEFE est dans l'impossibilité de modifier sa position.

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