Question de M. BRANGER Jean-Guy (Charente-Maritime - UC) publiée le 02/11/2000

M. Jean-Guy Branger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et tout particulièrement sur l'esprit de cette loi, et les conséquences qui pourraient en découler. En effet, il lui demande de lui préciser comment il convient, pour un maire, d'interpréter cette loi, notamment aux termes de l'article 211-4 (nouveau) du code rural qui prévoit, pour les seuls chiens d'attaque, qu'ils ne peuvent être acquis ou cédés à titre gratuit ou onéreux, ni importés ni introduits sur le territoire français, et qu'ils doivent être stérilisés. Il semble ressortir de ces dispositions que le but est la disparition complète de ces races de notre territoire. Plusieurs mois après l'entrée en vigueur de la loi, un maire peut-il encore accepter la déclaration d'un chiot, né postérieurement à cette entrée en vigueur, sans contrevenir aux dispositions législatives ? Il lui demande donc de bien vouloir éclairer de son avis les nombreux maires, soucieux de résoudre au mieux les problèmes posés dans le respect des lois.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/12/2000

Réponse. - Conformément à l'application de l'article L. 211-14 du code rural, la stérilisation des chiens de première catégorie est obligatoire depuis le 7 janvier 2000, de ce fait aucune naissance de chiots issus de chiens de cette catégorie ne devrait plus intervenir. Parmi les pièces exigées en vue de l'obtention du récépissé obligatoire, figure pour les chiens de la première catégorie, le certificat de stérilisation. Dès lors, si le propriétaire d'un chien de la première catégorie n'est pas en mesure de présenter un tel document, la demande est considérée comme incomplète et le document précité ne peut être délivré. En outre, il appartient au maire de signaler les faits dont il a connaissance à l'autorité judiciaire, en application notamment de l'article 19 du code de procédure pénale. Ce texte dispose en effet que " les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance ". Sont donc visées toutes les situations susceptibles d'être qualifiées de délits notamment, outre l'inobservation de l'obligation de stérilisation précitée, le fait d'acquérir, de céder, d'importer ou d'introduire sur le territoire national des chiens de la première catégorie. or, l'article L. 215-2 du code rural prévoit que le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni de six mois d'emprisonnement de 100 000 francs d'amende. De plus, à titre de peine complémentaire, la confiscation du ou des chiens concernés peut être prononcée. La présentation en mairie en vue de la délivrance du récépissé d'un chien dont le propriétaire allègue qu'il n'a pu être encore stérilisé du fait de son âge laisse présumer l'existence de délit prévu et réprimé dans l'article L. 215-2 du code rural. En tout état de cause, l'octroi du récépissé dans les conditions précitées reviendrait à conférer une apparence de légalité à des situations qui, en réalité, sont totalement contraires aux dispositions de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999, et irait à l'encontre de la volonté du législateur qui a été d'aboutir à l'éradication à terme des types de chiens dits dangereux, à savoir ceux de première catégorie.

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